Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 Août 2024
N° RG 24/00228 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJUG
DEMANDERESSE :
Madame [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/8907 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Fulvia CASINI
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [M] [T] (pouvoir en date du 13 juin 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00228 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJUG
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 avril 2014, la société VILOGIA a donné en location à Madame [P] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 17 septembre 2020, le bailleur a fait délivrer à Madame [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 9 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Madame [P] à payer la somme de 947,81 euros au titre de l’arriéré locatif,
-autorisé Madame [P] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Madame [P] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 570,28 euros.
Ce jugement a été signifié à Madame [P] le 4 mai 2021.
Par acte d’huissier en date du 2 août 2021, le bailleur a fait délivrer à Madame [P] un commandement de quitter les lieux puis lui a fait sommation de quitter les lieux le 15 mars 2024.
Par requête reçue au greffe le 24 avril 2024, Madame [P] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 31 mai 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été entendue le 12 juillet 2024.
Lors de cette audience, Madame [P], représentée par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 6 mois ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le bailleur, représenté par son préposé, s’est opposé à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [P] vit dans le logement avec ses quatre enfants dont deux sont mineurs. La requérante ajoute que sa fille est enceinte et devrait accoucher à la fin du mois de juillet 2024, ce dont elle justifie. Madame [P] explique l’apparition de la dette locative par l’augmentation des charges locatives et la diminution de la pension alimentaire versée par le père des enfants. Elle indique avoir tenté de respecter au mieux les délais de paiement lui ayant été accordés par le juge des contentieux de la protection mais que ses ressources ne lui ont pas permis de payer avec régularité. Elle justifie en effet de ressources limitées à 6.568 euros en 2022. S’agissant de sa situation actuelle, Madame [P] indique que le revenu de solidarité active qui lui était versé jusqu’en mars 2024 a été suspendu et qu’elle a formé une nouvelle demande. L’attestation CAF versée aux débats laisse apparaître en avril 2024 des ressources de 777,30 euros au titre des allocations familiales, outre l’aide au logement de 343,88 euros directement versée au bailleur. Au soutien de sa demande, Madame [P] se prévaut de ses démarches de relogement et de ses efforts pour s’acquitter de l’indemnité d’occupation et contenir la dette locative.
Pour s’opposer à la demande, le bailleur fait valoir principalement l’irrégularité des paiements.
Pour statuer sur la demande, il faut constater que Madame [P] démontre ses efforts pour s’acquitter de l’indemnité d’occupation et contenir la dette locative depuis le jugement d’expulsion malgré de faibles ressources comme permet de le constater le décompte versé par le bailleur. Ces efforts sont particulièrement notables depuis le mois de mars 2024, la dette étant passée d’un maximum de 3713,93 euros à cette période à 2336,95 au 8 juillet 2024. La bonne foi de Madame [P] est ainsi établie.
Par ailleurs, Madame [P] apporte la preuve de démarches pour obtenir son relogement menées avec l’aide de l’association APU, à savoir une demande de logement social du 17 avril 2024, un recours DALO du 28 mai 2024 et une demande au titre du FSL du 4 juillet 2024.
Enfin, la présence d’enfants mineurs dans le logement et d’un enfant à naître rend le maintien dans les lieux en l’espèce particulièrement nécessaire.
Au regard de ces éléments, il apparaît justifié d’accorder à Madame [P] un délai de 5 mois pour quitter les lieux.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur et ceux de la locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation résiduelle.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société VILOGIA succombe suite à l’octroi d’un délai à Madame [P]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Madame [P] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [J] [P] un délai de 5 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation résiduelle (APL déduite) ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 8 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [J] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment