Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 05 Avril 2024
N° RG 20/05322 - N° Portalis DB22-W-B7E-PUFB
DEMANDEUR :
Madame [D] [H] [T] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Maître Sandra BROUT- DELBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 321
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Sandra BROUT- DELBART, Monsieur [G] [C], IFPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [D] [H] [T] [U] épouse [C], ARPE
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [U], de nationalité française, et Monsieur [G] [C], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 17 octobre 2017 par Maître [X], notaire à [Localité 18], aux termes duquel ils adoptent le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
[E], enfant sans vie, le [Date naissance 5] 2018, [F], [R], [Y] [C] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 16]
A la suite de la requête en divorce déposée au greffe le 23 octobre 2020 par Madame [D] [U], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a, par ordonnance de non-conciliation en date du 7 juin 2021, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires a
- constaté la résidence séparée des époux ;
- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
- attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à Madame [D] [U] ;
- débouté Madame [D] [U] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
- rappelé que l'autorité parentale sur l'enfant [F] [C] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 17] est exercée conjointement par les parents ;
- débouté Madame [D] [U] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère
- dit qu'à défaut de meilleur accord, Monsieur [G] [C] pourra un droit de visite les dimanches des semaines paires de 16 heures à 18 heures, au domicile de la mère;
- fixé à la somme de 140€ le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de l'enfant que Monsieur [G] [C] devra verser à Madame [D] [U], et l'a en tant que de besoin condamné au paiement ;
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
- réservé les dépens ;
Par exploit d'huissier du 31 juillet 2023, Madame [D] [U] a assigné Monsieur [G] [C] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Monsieur [G] [C], régulièrement cité avec remise de l'acte en étude, n'a pas constitué avocat.
Aux termes de son exploit introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [D] [U] demande à la juridiction de :
- dire que la loi française est applicable,
- prononcer le divorce des époux [U]/[C] sur lé fondement des articles 237 et 238 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance des époux
- ordonner sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- donner acte à Madame [D] [U] épouse [C] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application des dispositions de l'article 257-2 du Code civil,
- ordonner que Madame [D] [U] épouse [C] reprenne l'usage de son nom de jeune fille,
- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire/
- ordonner que le divorce prend effet dans les rapports entre époux à la date du 8 août 2020 ,
- ordonner que l'autorité parentale sur [F] sera exercée exclusivement par la mère,
- fixer la résidence habituelle de [F] au domicile de la mère,
- octroyer à Monsieur [G] [C] un droit de visite, à défaut de meilleur accord entre les parties, fixé le dimanche des semaines paires de 17 à 18 heures, au domicile de la mère,
- ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, laquelle sera inscrite au fiçhier des personnes recherchées par le procureur de la République,
- condamner Monsieur [G] au paiement d'une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de 250 €, précisant que
* cette contribution devra être payée par Monsieur [G] avant le 5 de chaque mois,
* cette contribution est due douze mois sur douze,
* cette contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera ensuite versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à la mère,
* cette contribution est indexée annuellement sur l'indice INSEE sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac (base 100 en 1998), publié chaque mois par l'INSEE
- condamner Monsieur [G] à régler la moitié des frais de santé excédant le plafond de remboursement de la mutuelle, des frais de loisirs, des frais de voyages, des frais de transports scolaires,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 8 janvier 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 mars 2024, délibéré prorogé au 05 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de [Localité 15] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 07 juin 2021,
PRONONCE, pour altération du lien conjugal, le divorce de :
Madame [U] [D] [H] [T], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10],
et de
Monsieur [C] [G], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 14] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 19] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 08 août 2020 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [D] [H] [T] [U] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur l'enfant [F] [R] [Y] [C] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 17] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DÉBOUTE Madame [D] [H] [T] [U] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire de l'enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ;
DIT que Monsieur [G] [C] exercera un droit de visite par l'intermédiaire d'un espace de rencontre, dont le recours a un caractère exceptionnel et transitoire ;
DÉSIGNE, sauf meilleur accord des parents, l'A.R.P.E., [Adresse 8], à [Localité 20], en sa qualité d'espace de rencontre, pour la mise en œuvre de l'exercice de ce droit de visite,
DIT que, impérativement avant la première rencontre, chaque parent doit prendre contact avec le secrétariat de ce service d'accueil en téléphonant au 01.39.50.55.90. tous les jours du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 45, ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 9],
DIT qu’il appartient aux parties ou à la plus diligente d’entre elles de prendre contact avec l’espace de rencontre association pour mettre en place cette mesure, et ce dans un délai maximal de deux mois à compter de la présente décision, et qu'à défaut de diligences du parent bénéficiaire la désignation de l'espace de rencontre est caduque et le droit de visite suspendu ;
DIT que le droit de visite s'exercera selon les modalités pratiques et financières prévues par l'espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement,
DIT que la mère accompagnera ou fera accompagner l'enfantà l’espace de rencontre ;
DIT que les rencontres seront programmées une semaine sur deux sur les jours et périodes d’ouverture de l’espace de rencontre ;
DIT que la durée de rencontre est d’une heure pour les trois premières visites, deux heures pour les visites suivantes ;
DIT qu'à l'issue d'une période de trois mois et sous réserve du bon déroulement des visites des sorties sont possibles et que la durée de rencontre sera alors de quatre heures ;
DIT que ce droit sera suspendu pendant les périodes de vacances scolaires en cas de séjour des enfants hors du département des Yvelines de plus de 07 jours consécutifs, à charge pour le parent hébergeant d'en aviser, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois à l'avance, l’autre parent et le responsable de la structure,
DIT qu'après deux visites non honorées (consécutives ou non) par Monsieur [G] [C] sans motif légitime dûment justifié, le droit de visite est suspendu ;
FIXE la période des visites par l'intermédiaire d'un espace de rencontre à une durée de six mois, renouvelable une fois ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de convenir amiablement des modalités d’exercice par le parent non-hébergeant de son droit de visite et d'hébergement des enfants et qu’à défaut d’accord amiable, il appartiendra aux parties ou à la plus diligente d’entre elles, de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué à cet égard
DIT que dans cette hypothèse et sous réserve de la justification expresse de la saisine du juge aux affaires familiales, l'espace de rencontre pourra poursuivre son intervention ;
RAPPELLE que la période, la durée et la fréquence des visites ne sont pas susceptibles de modification, sauf par décision du juge ;
RAPPELLE qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l'espace de rencontre en réfère immédiatement au juge,
MAINTIENT à la somme indexée de 140€ (CENT QUARANTE EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2022, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l'ordonnance de non-conciliation et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [H] [T] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [G] [C] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [D] [H] [T] [U] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [D] [H] [T] [U] a produit une plainte déposée contre Monsieur [G] [C] pour des faits de menaces ;
RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra être pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que les frais médicaux restant à charge seront supportés par moitié par les parents ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [D] [H] [T] [U] aux dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 avril 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES