Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00367 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JCLQ
AG
JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON
11 janvier 2024
RG :23/02642
S.E.L.A.R.L. JSA
C/
[X]
Grosse délivrée
le 12/09/2024
à Me Sylvie Sergent
à Me Stéphanie Marchal
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution d'Avignon en date du 11 janvier 2024, N°23/02642
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Delphine Duprat, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La Selarl JSA en sa qualité de mandataire de la Sarl Bec [Localité 6] prise en son établissement secondaire sis à [Adresse 5]
prise en la personne de ses gérants en exercice domiciliés en cette qualité,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran-Bargeton Dyens-Sergent- Alcalde, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Valérie Dutreuilh, plaidante, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. [U] [X]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Stéphanie Marchal de la Selarl Sarlin-Chabaud-Marchal & Associés, postulant, avocat au barreau d'Avignon
Représenté par Me Pascale Calaudi de la Scp Calaudi-Beauregard-Calaudi, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 25 juillet 2017 le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société BEC [Localité 6], dont le gérant en exercice était M. [U] [X].
Par jugement du 10 février 2021, M. [X] a ensuite été condamné à payer à la société JSA, liquidateur judiciaire, la somme de 556 582 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société BEC [Localité 6] et a fait l'objet d'une interdiction de gérer.
La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 15 février 2023.
Par acte du 9 juin 2023, la société JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BEC [Localité 6], a assigné M. [X] devant le juge de l'exécution à l'audience de conciliation des saisies rémunérations du 29 septembre 2023.
M. [X] a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société JSA.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2024, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Avignon :
- a dit que la saisie des rémunérations ne peut être mise en place,
- a dit que M. [U] [X] supportera les dépens qu'il a exposés,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 janvier 2024, la société JSA a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 4 mars 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 18 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions régulièrement notifiées le 5 juin 2024, la société JSA, prise en la personne de Me [M] [V], demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- de constater qu'elle a qualité pour agir,
- d'ordonner la saisie des rémunérations de M. [X],
En toutes hypothèses
- de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de le condamner au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
L'appelante fait valoir :
- qu'elle a été désignée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce, par le tribunal de commerce de Créteil le 15 février 2023,
- que la saisie des rémunérations est une mesure d'exécution forcée trouvant son origine dans un titre ou le plus souvent une décision de justice exécutoire et que c'est bien en exécution d'une décision de justice devenue définitive, en l'occurrence le jugement du 10 février 2021, qu'elle a poursuivi le recouvrement de sa créance afin de pouvoir en répartir le prix entre les créanciers.
Par conclusions régulièrement notifiées le 7 juin 2024, M. [U] [X] demande à la cour:
- de débouter la société JSA de son appel et de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de déclarer la société JSA irrecevable,
- de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens.
L'intimé réplique :
- que l'action de la société JSA est irrecevable en l'absence de mandat judiciaire tant pour engager une action nouvelle que pour procéder au recouvrement des sommes mises à sa charge par le jugement du 10 février 2021,
- qu'aucune saisie des rémunérations ne peut être ordonnée en application de l'article 503 du code de procédure civile et R. 3252-1 du code du travail.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de saisie des rémunérations
Le premier juge a retenu la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société JSA au motif que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société BECThiais a été prononcée le 15 février 2023.
L'appelante expose avoir qualité à agir, dès lors qu'elle poursuit l'exécution du jugement du 10 février 2021, instance en cours pour laquelle elle a reçu mission de continuer à représenter la société Bec [Localité 6].
L'intimé prétend que la procédure de saisie des rémunérations est une nouvelle instance.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l'article L643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
L'instance s'ouvre par la saisine de la juridiction appelée à trancher le point litigieux qui lui est soumis et prend fin par le dessaisissement de cette juridiction.
Ainsi, l'instance introduite par le mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société BEC Thiais aux fins de voir prononcer la faillite personnelle de M. [X] a pris fin au jour où le jugement du 10 février 2021 du tribunal de commerce condamnant M. [X] à payer la somme de 556 582 euros au titre de l'insuffisance d'actif est devenu définitif.
Néanmoins, la mission du mandataire ne s'arrête pas à la poursuite des instances en cours, mais s'étend à la répartition des sommes perçues à leur issue, de sorte que pour y parvenir, il doit suivre l'exécution des décisions rendues (Com. 24 mai 2018, pourvoi n°17-11.513).
La saisie des rémunérations est une mesure d'exécution forcée portant sur les créances de sommes d'argent, prise sur les revenus d'activité d'un débiteur salarié.
La saisine du juge de l'exécution par la société JSA aux fins de saisie des rémunérations de M. [X] constitue donc le suivi de l'exécution du jugement du 15 février 2021 et entre dans la mission confiée au mandataire judiciaire par le jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [X] sera rejetée.
Sur la saisie des rémunérations
Aux termes de l'article R. 3252-1 du code du travail le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Aux termes de l'article R3252-13, la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :
1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ;
2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.
Enfin, selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Il incombe au créancier d'établir la preuve de la notification régulière de la décision dont il se prévaut. Cette preuve ne peut être rapportée que par la production de l'acte dressé par l'huissier de justice.
En l'espèce, la société JSA produit le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 10 février 2021 à l'encontre de M. [X], non comparant.
La preuve de la signification de ce jugement n'est pas rapportée, faute de production de l'acte dressé par huissier de justice.
Par conséquent, la société JSA doit être déboutée de sa demande et le jugement confirmé en ce qu'il a dit que cette saisie ne peut être mise en place, par substitution de motifs.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La société JSA, qui succombe en sa demande, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société JSA,
Confirme le jugement du 11 janvier 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a dit que la saisie des rémunérations ne peut être mise en place ;
Y ajoutant,
Déboute la société JSA de sa demande de saisie des rémunérations,
Condamne la société JSA aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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