Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 764 F-D
Pourvoi n° V 18-18.996
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Mme O... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 18-18.996 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque des Antilles françaises, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme F..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse d'épargne CEPAC, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 juin 2018), Mme F... a été engagée à compter du 1er juillet 2005 par la Banque des Antilles françaises (BDAF), aux droits de laquelle vient la Banque Caisse d'épargne CEPAC, en qualité de directrice des Iles du nord de l'agence de Bellevue à Saint-Martin et en dernier lieu directrice du centre d'affaires des Iles du nord de l'agence Hope-Estate. La relation de travail est soumise à la convention collective de travail du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du 19 décembre 2007.
2. Au retour d'un congé sabbatique accordé à la salariée pour la période du 2 avril 2011 au 2 avril 2012, l'employeur l'a informée que son poste n'était plus disponible et lui a proposé le poste d'animateur commercial au sein de la direction commerciale entreprise de Guadeloupe, qu'elle a refusé.
3. Contestant son licenciement pour faute grave notifié le 3 mai 2012, la salariée a saisi le conseil paritaire de recours interne qui a donné son avis le 1er juin 2012, puis la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande indemnitaire présentée au titre des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de congé sabbatique, alors :
« 1°/ qu'à l'issue du congé sabbatique, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou, à défaut, un emploi similaire comportant le même niveau de rémunération et la même qualification ; qu'en affirmant que la Banque française des Antilles avait proposé à Mme F..., au terme de son congé sabbatique, d'occuper un poste d'animateur commercial équivalent à ses précédentes fonctions de directrice de centre d'affaires, dès lors qu'il consiste notamment à accompagner à titre individuel la montée en compétence des conseillers de clientèle entreprise de la banque et justifie qu'il soit confié à un collaborateur expérimenté, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi les deux emplois comportent la même qualification, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3142-95 du code du travail ;
2°/ qu' en affirmant qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'emploi occupé par Mme F... avait été supprimé au terme de son congé sabbatique, sans préciser lesquelles, ni les analyser, ne serait-ce que sommairement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir exactement retenu qu'à l'issue du congé sabbatique l'employeur avait l'obligation de permettre au salarié de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, la cour d'appel, d'abord, a souverainement constaté, sans être tenue d'analyser séparément ni de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces produites, qu'à l'issue du congé sabbatique de la salariée l'emploi précédemment occupé par celle-ci était supprimé.
7. Ensuite, ayant relevé que l'emploi d'animateur commercial au sein de la direction commerciale entreprise proposé par l'employeur correspondait au niveau de qualification de son précédent emploi et que les modalités d'exercice des fonctions étaient équivalentes, la cour d'appel a pu en déduire que l'emploi proposé à la salariée au retour de son congé sabbatique était similaire à son précédent emploi.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
9. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « qu'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le troisième moyen de cassation emportera l'annulation des dispositions visées dans le quatrième moyen de cassation, dès lors que l'arrêt s'est fondé sur les motifs critiqués par celui-là pour décider que Mme F... ne peut se prévaloir ni d'une privation de son poste initial à l'issue de son congé sabbatique ni d'une proposition de poste d'un niveau inférieur imposé en Guadeloupe, à l'appui de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral. »
Réponse de la Cour
10. Le rejet du troisième moyen rend sans portée le quatrième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
11. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou du règlement intérieur d'une entreprise, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur, constitue pour le salarié une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle accorde au salarié des garanties supplémentaires en matière disciplinaire et qu'elle ajoute au droit commun ; qu'en affirmant que la saisine du conseil paritaire de recours par Mme F... "n'est qu'une voie de recours offerte à la salariée et dont il n'est pas établi qu'elle soit prescrite à peine d'irrégularité du licenciement", quand les dispositions de la convention collective de travail du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy signé le 19 décembre 2007 et entré en application le 1er janvier 2008, et les dispositions de l'accord interne instituant le conseil paritaire de recours interne, ont ajouté au droit commun du licenciement, une garantie supplémentaire au profit des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1232-4 du code du travail, ensemble les dispositions précitées. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1232-4 du code du travail, l'article 29.1 de la convention collective de travail du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du 19 décembre 2007 et l'annexe II relative au conseil paritaire de recours interne :
12. En application des dispositions conventionnelles, le salarié ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement pour motif disciplinaire a la possibilité de saisir le conseil paritaire de recours interne de son entreprise. Ce recours est suspensif, sauf en cas de faute lourde. Le licenciement n'est effectif qu'après avis de ce conseil.
13. Pour rejeter la demande de la salariée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'elle ne saurait valablement se prévaloir des irrégularités, à les supposer établies, ayant affecté la procédure devant le conseil paritaire de recours, qui n'est qu'une voie de recours offerte à la salariée et dont il n'est pas établi qu'elle soit prescrite à peine d'irrégularité de la procédure de licenciement.
14. En statuant ainsi, alors que la saisine par le salarié du conseil paritaire de recours interne, qui a le pouvoir de priver d'effectivité le licenciement décidé par l'employeur constitue une garantie de fond, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de rechercher si la procédure devant cet organisme avait été affectée par des irrégularités ayant eu pour effet de priver la salariée de la possibilité d'assurer utilement sa défense, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme F... fondé sur une faute grave et déboute celle-ci de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne la Caisse d'épargne CEPAC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'épargne CEPAC et la condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme F... était fondé sur une faute grave et D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en tant qu'il avait débouté Mme F... de la demande qu'elle avait formée afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Mme F... ne saurait valablement se prévaloir des irrégularités, à les supposer établies, ayant affecté la procédure devant le conseil paritaire de recours, qui n'est qu'une voie de recours offerte à la salariée et dont il n'est pas établi qu'elle soit prescrite à peine d'irrégularité de la procédure de licenciement ;
ALORS QUE la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou du règlement intérieur d'une entreprise, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur, constitue pour le salarié une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle accorde au salarié des garanties supplémentaires en matière disciplinaire et qu'elle ajoute au droit commun ; qu'en affirmant que la saisine du conseil paritaire de recours par Mme F... « n'est qu'une voie de recours offerte à la salariée et dont il n'est pas établi qu'elle soit prescrite à peine d'irrégularité du licenciement », quand les dispositions de la convention collective de travail du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy signé le 19 décembre 2007 et entré en application le 1er janvier 2008, et les dispositions de l'accord interne instituant le conseil paritaire de recours interne, ont ajouté au droit commun du licenciement, une garantie supplémentaire au profit des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1232-4 du code du travail, ensemble les dispositions précitées.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme F... était fondée sur une faute grave et D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en tant qu'il avait débouté Mme F... de la demande qu'elle avait formée afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 3142-91 code du travail, dans sa version applicable, que le congé sabbatique, d'une durée minimale de six mois et maximale de douze mois, suspend le contrat de travail ; que durant cette suspension, le salarié peut exercer une activité professionnelle ; que toutefois subsistent à la charge du salarié certaines obligations vis-à-vis de l'employeur, notamment l'obligation de loyauté ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu' à compter du 3 octobre 2011, soit six mois après le début de son congé sabbatique, Mme F... a été inscrite au répertoire SIRENE dans le domaine d'activités des services financiers ; qu'il n'est pas utilement contesté qu'à la même date, la salariée figurait, ainsi que le soutient l'employeur, sur la liste des courtiers en crédit immobilier de la société CAFPI, Mme F... précisant d'ailleurs en page 19 de ses écritures qu'elle exerçait l'activité de courtier à Saint-Martin lors de la réorganisation de la BDAF durant son congé sabbatique ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier, contrairement à ce que prétend la salariée, que l'exercice de ces activités aurait été porté à la connaissance de son employeur ; que la seule circonstance que la société BDAF ne pouvait ignorer son rapprochement avec la société de courtage CAFPI au mois d'avril 2011 du fait de la participation de Mme F..., notoirement connue des autres salariés de la BDAF, à l'inauguration des bureaux de ce courtier ne saurait valoir information de l'employeur ni autorisation de sa part à l'exercice de ses activités en cause, plusieurs mois après cet événement ; que Mme F... ne peut davantage se prévaloir de la mise à disposition par la BDAF d'un local à Saint-Martin pour justifier de la connaissance de l'autorisation de la BDAF, relative à l'exercice de ses activités, dès lors qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'utilisation dudit local consentie à Mme F..., avant la création des activités précitées, n'était nullement liée à celles-ci, mais correspondait la gestion technique de ce local dans l'attente de la vente de celui-ci et à la représentation de la BDAF auprès des instances de la copropriété ; que le défaut de preuve allégué par la salariée d'un détournement de clientèle de la BDAF est sans incidence dès lors qu'elle ne conteste pas que son activité inscrite au répertoire SIRENE entrait en concurrence avec celles de la BDAF, et que celle de courtier auprès de la société CAFPI consistait, comme le soutient l'employeur, à proposer des crédits immobiliers au meilleur taux et, par conséquent représentait une activité directement concurrentielle qui impliquait que d'autres établissements bancaires que la BDAF soient proposés à des clients ; que la cour observe que Mme F... ne saurait valablement alléguer l'absence d'activité concurrentielle au motif de la suppression des activités commerciales de la société BDAF sur le secteur de l'île de Saint-Martin, alors qu'il ressort du courrier du 2 avril 2012 invoqué par la salariée que la société BDAF avait seulement rattaché au moment des activités de Mme F... les comptes bancaires des entreprises clientes gérés par l'ancien centre d'affaires entreprises des îles du Nord au centre d'affaires entreprises de Guadeloupe, sans qu'il soit démontré une quelconque suppression d'activité commerciale sur l'île de Saint-Martin ; qu'il n'est pas davantage établi que le licenciement de Mme F... serait liée à son refus d'accepter les fonctions d'animateur commercial proposées à l'issue de son congé sabbatique, dans le cadre de la réorganisation des activités de la BDAF ; qu'enfin, Mme F... ne saurait valablement se prévaloir des irrégularités, à les supposer établies, ayant affecté la procédure devant le conseil paritaire de recours, qui n'est qu'une voie de recours offerte à la salariée et dont il n'est pas établi qu'elle soit prescrite à peine d'irrégularité du licenciement, pour justifier de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; que par suite, il résulte des éléments ci-dessus analysés, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen exposé par la salariée tiré de l'absence de méconnaissance du code de bonne conduite de la société BDAF, qu'en exerçant des activités durant son congé sabbatique directement concurrentes de celles de son employeur, qui intervenait dans le même secteur d'activité et dans la même zone géographique, Mme F..., compte tenu du poste qu'elle occupait au sein de la BD/AF, a manqué à son obligation de loyauté, qui ne saurait être confondue avec une obligation de non-concurrence ; que les agissements de la salariée sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'existence d'un préjudice particulier subi par l'employeur ; que, par suite, il y a lieu de dire que le licenciement de Mme F... est justifié par une faute grave ;
ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Mme F... a soutenu que la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES avait connaissance de l'activité de courtier qu'elle avait exercée pendant la durée du congé sabbatique, dès lors qu'elle lui avait présenté un dossier de financement, en cette qualité, dans l'intérêt de la SCI MARIETOU, en vue d'acquérir le local dont la banque était propriétaire (conclusions, p. 19, 1er alinéa), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme F... de la demande indemnitaire qu'elle avait formée sur le fondement des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de congé sabbatique ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 3142-95 du code du travail que l'employeur a l'obligation, à l'issue d'un congé sabbatique de permettre au salarié de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que l'emploi similaire est celui qui assure le maintien du niveau de rémunération du salarié, de ses attributions et de sa qualification, de ses horaires, de la durée de son temps de travail et de ses perspectives de carrière ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'à l'issue du congé sabbatique de Mme F... la société BDAF lui a proposé d'occuper le poste d'animateur commercial au sein de la direction commerciale entreprise située en Guadeloupe ; qu'il est établi que ce poste présente un niveau de rémunération et des modalités d'exercice des fonctions équivalentes à celle de l'ancien poste occupé par Mme F... ; que la salariée ne saurait alléguer un niveau de qualification inférieur à ses précédentes fonctions, sans aucune précision, et alors qu'il résulte des pièces versées aux débats que la mission principale consiste notamment à accompagner à titre individuel la montée en compétence des conseillers de clientèle entreprise de la banque et justifie qu'il soit confié à un collaborateur expérimenté ; que Mme F... ne peut davantage se prévaloir d'un refus de la BDAF de lui restituer son poste ou d'une volonté de la banque de la licencier avant son retour de congé sabbatique, alors qu'il résulte des pièce du dossier que son poste a été supprimé dans le cadre de la réorganisation de la société intervenue à compter du mois de juin 2011, à l'issue de laquelle une direction commerciale Guadeloupe-Ile du Nord a été créée ; que si Mme F... critique le lieu d'exercice des nouvelles fonctions proposées, situé en Guadeloupe, elle ne conteste toutefois pas l'existence d'une clause de mobilité dans son contrat de travail et la cour observe que l'employeur a tenu compte de ses observations en lui proposant dans un premier temps d'exercer ses nouvelles fonctions à Saint-Martin ; que, par suite, en l'absence de méconnaissance des obligations de l'employeur à l'issue du congé sabbatique de la salariée, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande présentée à ce titre ;
1. ALORS QU'à l'issue du congé sabbatique, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou, à défaut, un emploi similaire comportant le même niveau de rémunération et la même qualification ; qu'en affirmant que la BANQUE FRANCAISE DES ANTILLES avait proposé à Mme F..., au terme de son congé sabbatique, d'occuper un poste d'animateur commercial équivalent à ses précédentes fonctions de directrice de centre d'affaires, dès lors qu'il consiste notamment à accompagner à titre individuel la montée en compétence des conseillers de clientèle entreprise de la banque et justifie qu'il soit confié à un collaborateur expérimenté (arrêt attaqué, p. 9, 5èmealinéa), la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi les deux emplois comportent la même qualification, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3142-95 du code du travail ;
2. ALORS QU'en affirmant qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'emploi occupé par Mme F... avait été supprimé au terme de son congé sabbatique, sans préciser lesquelles, ni les analyser, ne serait-ce que sommairement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme F... de la demande qu'elle avait formée contre son ancien employeur, afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU'il y a donc lieu d'étudier l'ensemble des faits que Mme F... estime constitutifs du harcèlement moral dont elle serait la victime ; qu'en premier lieu, Mme F... ne peut se prévaloir ni d'une privation de son poste initial, à l'issue de son congé sabbatique, ni d'une proposition de poste d'un niveau inférieur imposé en Guadeloupe, dès lors, ainsi qu'il ressort des éléments analysés ci-dessus, que ces faits ne sont pas établis ;
ALORS QU'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le troisième moyen de cassation emportera l'annulation des dispositions visées dans le quatrième moyen de cassation, dès lors que l'arrêt s'est fondé sur les motifs critiqués par celui-là pour décider que Mme F... ne peut se prévaloir ni d'une privation de son poste initial à l'issue de son congé sabbatique ni d'une proposition de poste d'un niveau inférieur imposé en Guadeloupe, à l'appui de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral.