Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-80.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-80.505
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Garrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée le 17 mars 1995, par le tribunal correctionnel de TOULOUSE pour infractions à la législation sur les étrangers, pour offre ou cession de stupéfiants et participation à une importation de marchandises prohibées ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la déclaration de pourvoi au nom de Garrick X... a été faite par " Me Monteils, avocat au barreau de Toulouse " ; que, toutefois, le pouvoir spécial exigé par l'article 576 du Code de procédure pénale n'est pas annexé à cette déclaration ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il ne peut être suppléé aux exigences du texte précité par la production du pouvoir après l'expiration du délai de recours, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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