Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-10.423
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.423
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etudes Réalisations et Promotions Industrielles ERPI, dont le siège est sis ... des Loges à Paris (7e),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société anonyme société des Alcools Denaturés, dont le siège est sis ... à Maisons Alfort (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Etudes Réalisations et Promotions Industrielles ERPI, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société des Alcools Denaturés, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 8 avril 1980 la société des Alcools Dénaturés (société SAD) a chargé la société Etudes Réalisations et Promotions Industrielles Erpi (société Erpi) d'une mission complète de maitrise d'oeuvre en vue de la construction d'un bâtiment à usage industriel ; que par lettre du 2 mars 1981, date à laquelle l'exécution du contrat en était au stade de l'établissement du dossier d'appel d'offres, la société SAD a fait connaitre à la société Erpi sa décision de le résilier au motif, notamment, que cette société substituait à une exécution personnelle des tâches lui incombant le recours "sans limite" à des sous-traitants, ce qui impliquait une majoration de la rémunération mise à la charge du maître de l'ouvrage ; qu'elle l'a ensuite assignée afin de voir constater la résiliation à ses torts du contrat litigieux et obtenir sa condamnation à des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen ;
Attendu que la société Erpi fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la première de ces demandes alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel régulièrment signifiées, la société Erpi avait souligné l'existence de l'accord expres de la société SAD maître d'ouvrage, résultant d'un procès-verbal de réunion, à l'intervention de la société Getra pour le pilotage des travaux et du X... GEET pour l'établissement des plans techniques concernant les tuyauteries, les vannes et les canalisations annexes ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir que l'appel à des entreprises
sous-traitantes pour la réalisation de travaux ne constituait pas une méconnaissance des engagements contractuels de la société Erpi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences posées par
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la convention du 8 avril 1980 définissait sans équivoque la mission confiée à la société Erpi comme visant "l'ensemble des tâches afférentes à la maitrise d'oeuvre de l'opération, ce qui suffit à faire rentrer dans ses limites l'équipement technique nécessaire à l'utilisation du bâtiment", l'arrêt retient que si le recours du maître d'oeuvre à des spécialistes en vue de la mise au point des questions purement techniques de la construction, non exclu par ladite convention, ne peut pas, en soi, donner lieu à critique les faits de la cause se caractérisent par un refus de la société Erpi de faire face à une part essentielle de sa mission, refus se traduisant par le transfert irrégulier au Bureau d'Etudes GEET, qu'elle se substitue, du lot tuyauteries, vannes et canalisations spéciales ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen est sans fondement ;
Sur le second moyen, en tant qu'il vise la condamnation de la société Erpi à payer la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Erpi fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société SAD une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant de l'immobilisation de son terrain ;
Mais attendu que la critique formulée par le moyen ne se rapporte qu'à la condamnation de la société Erpi au paiement d'une indemnité égale au montant d'un redressement fiscal infligé à la société SAD et, cette condamnation n'étant pas indivisible de celle prononcée au titre du manque à gagner lié à l'inutilisation du terrain litigieux, il s'ensuit que le moyen est inopérant de ce dernier chef et ne peut être accueilli ;
Mais sur ce moyen en tant qu'il vise la condamnation de la société Erpi à payer la somme de 756 187 francs à titre de dommages-intérêts ;
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Erpi à payer à la société SAD une indemnité égale au montant du redressement fiscal notifié à cette société faute
par elle d'avoir produit le cerficat d'exécution des travaux avant le 13 novembre 1984 ou justifié d'un commencement d'éxécution ouvrant droit à une prorogation du délai imparti, l'arrêt retient que c'est avec raison que la société SAD prétend à l'indemnisation d'un préjudice en relation directe avec la défaillance de la société Erpi dans l'exécution de ses obligations ;
Attendu qu'en se bornant à cette affirmation, sans préciser, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Erpi, en quoi le défaut d'exécution des travaux dans le délai légal était imputable aux manquements de cette société qui déclarait avoir cessé toute activité sur le terrain de la société SAD dès que celle-ci lui avait notifié la rupture de leurs relations contractuelles, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'un lien de causalité entre ces fautes et le préjudice invoqué ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Erpi à payer à la société SAD la somme de 756 187 francs avec
intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 1989, l'arrêt rendu le 12 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société des Alcools Denaturés, envers la société Etudes Réalisations et Promotions Industrielles ERPI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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