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Cour de cassation, 25 février 1997. 95-12.424

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.424

Date de décision :

25 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Béton de France, dont le siège est BP. 7, 76410 Cleon, en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1995 par la cour d'appel de Caen (1e chambre), au profit : 1°/ de M. X..., demeurant ..., 2°/ de M. Alain Y..., demeurant ..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Leduc et commissaire à l'exécution du plan, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Béton de France, de Me Foussard, avocat de M. X... et de M. Y..., es qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 janvier 1995), que la société Leduc ayant été mise en redressement judiciaire le 8 février 1991, la société Béton de France a déclaré sa créance par l'intermédiaire de la société française d'assurance crédit (la SFAC); que M. X... caution de la société Leduc, soutenant que la déclaration de créance était irrégulière, a formé une réclamation contre la décision d'admission du juge-commissaire et, ce dernier ayant rejeté la réclamation, a fait appel de cette décision; que la cour d'appel a rejeté la créance; Attendu que la société Béton de France fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que le créancier a le droit de produire les documents établissant le pouvoir jusqu'à ce que le juge statue, peu important l'absence de date certaine; que la cour d'appel, qui a considéré le représentant des créanciers comme un tiers au sens de l'article 1328 du Code civil, a violé ce texte et les articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile; et, alors d'autre part, qu'à l'égard des commerçants la preuve est libre; que la cour d'appel ne pouvait considérer que la caution pouvait invoquer l'absence de date certaine sans rechercher si la caution n'était pas commerçante et si elle n'avait pas donné ce cautionnement pour les besoins de son commerce; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 109 du Code de commerce, 1328 du Code civil, 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 416 et 853 du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 que le pouvoir donné au mandataire ad litem doit accompagner la déclaration de créance ou être produit dans le délai de celle-ci; qu'ayant relevé que le pouvoir établi par la société Béton de France au profit de la SFAC, qui n'était pas joint à la déclaration de créance, avait été adressé au représentant des créanciers par lettre du 29 mai 1991, soit après l'expiration du délai de déclaration des créances, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Béton de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et M. Y..., es qualités; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-25 | Jurisprudence Berlioz