Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
19 Novembre 2024
N° RG 21/05052 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WWPD
N° Minute : 24/163
AFFAIRE
[W] [E] [L] épouse [L]
C/
[G] [J] [X], [P] [X] épouse [F], [M] [D]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [W] [E] [L] épouse [L]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie SINGER de , avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 410
DEFENDEURS
Monsieur [G] [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE de la SELARL OMEGA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R157, Me Magali GUADALUPE MIRANDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 151
Madame [P] [X] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE de la SELARL OMEGA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R157, Me Magali GUADALUPE MIRANDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 151
Madame [M] [D]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Magali GUADALUPE MIRANDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 151
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024 en audience publique devant Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
[K] [U] [E] est décédé le [Date décès 8] 2018, à [Localité 11].
Il a laissé pour lui succéder son conjoint survivant, [M] [D], et sa fille issue d’une précédente union, Mme [W] [E] épouse [L].
L’acte de notoriété a été dressé par Maître [S], notaire, le 14 décembre 2018.
La succession se compose essentiellement de la moitié d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 15], de liquidités et du mobilier du bien indivis.
Aux termes d’un acte notarié du 16 octobre 1995, [K] [E] avait fait donation à son épouse de l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession. Aux termes d’un testament olographe du 29 décembre 2003, [K] [E] avait en outre légué à son épouse ses droits indivis sur le bien situé à [Localité 15].
Par acte du 6 mai 2021, Mme [W] [E] a fait assigner [M] [D] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [E].
[M] [D] est décédée le [Date décès 1] 2022. L’acte de notoriété a été dressé le 15 septembre 2022. Elle a laissé pour lui succéder ses deux enfants, M. [G] [X] et Mme [P] [X] qui sont intervenus à la cause aux termes de conclusions d’intervention volontaire et de reprise d’instance, régulièrement notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2023, Mme [W] [E] demande au tribunal de :
-donner acte de l’intervention volontaire de M. [G] [X] et de Mme [P] [X] épouse [F], venants aux droits de [M] [D] veuve [E] décédée le [Date décès 1] 2022 ;
-rejeter l’intégralité des prétentions de M. [G] [X] et de Mme [P] [X] épouse [F] sur l’irrecevabilité des prétentions de Mme [W] [E] épouse [L], comme sur leur demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-ordonner l’ouverture des opérations de comptes et liquidation-partage de la succession de [K] [U] [E] ;
-désigner un expert judiciaire afin de retracer l’historique des virements et déterminer l’origine des
fonds ayant permis le financement des deux contrats assurance-vie souscrits au bénéfice de [M] [D] auprès de la [14] et de la [20], tout en reconstituant la récompense due par la communauté ;
-saisir pour ce faire le président de la chambre des notaires pour que celui-ci désigne un notaire chargé de surveiller lesdites opérations ;
-ordonner le rapport à la succession des primes d’assurance vie pour un montant de 380 922,52 euros ;
-condamner [M] [D] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2023, M. [G] [X] et Mme [P] [X] demandent au tribunal de :
-déclarer Mme [W] [E] irrecevable en ses demandes, à tout le moins mal fondée ;
-l'en débouter.
-ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [E] ;
-commettre tel notaire qu'il plaira pour y procéder, à l'exception de Maître [I], notaire à [Localité 17] ;
-condamner Mme [W] [E] à verser à chacun des défendeurs la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;
-condamner Mme [W] [E] à verser aux défendeurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023. L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 septembre 2024 avant d’être mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Moyens des partis
Mme [E] soutient qu’il est « impératif qu’un expert judiciaire soit désigné dans le cadre d’un incident de mise en état, afin de retracer l’historique des virements et déterminer l’origine des fonds » ayant permis le financement de deux contrats d’assurances vie souscrits au bénéfice de [M] [D] auprès de la [14] et de la [20], les primes présentant manifestement un caractère excessif en application de l’article L.132-13 du code des assurances, et de reconstituer la récompense due à la communauté.
M. [G] [X] et Mme [P] [X] s’opposent à cette demande au motif Mme [E] justifie sa demande en prétendant qu’il y aurait lieu à récompense à la communauté au titre des mouvements de fonds. Or, dans l’hypothèse où des fonds propres auraient permis d’alimenter lesdits contrats d’assurance-vie, il serait faux d’en déduire l’existence d’une récompense. En application de l’article 1433 du code civil, la communauté ne doit récompense à l’époux propriétaire que lorsqu’elle a tiré profit de biens propres, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ils ajoutent au surplus que Mme [E] se contente d’alléguer le caractère manifestement exagéré des primes d’assurance, sans produire le moindre élément à l’appui de ses demandes.
Réponse du tribunal
En vertu de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l'article 146 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En outre, en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer et de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions, l'article 1353 nouveau du Code civil dispose également que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La demande de voir ordonner une mesure d'instruction n'est dès lors ni automatique ni ne constitue un droit acquis aux parties et est soumise à plusieurs conditions : la mesure d’instruction doit être en effet légale, utile et pertinente. Enfin elle ne doit pas permettre aux parties de pallier leur carence dans leur charge de la preuve.
En l’espèce, Mme [E] confond à l’évidence la procédure devant le juge de la mise en état et la procédure au fond. De plus, en sa qualité d’héritière de son père, elle avait accès à l’intégralité de ses comptes bancaires. Elle a par ailleurs elle-même été bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie et ne produit pas plus les documents afférents à ce contrat afin d’éclairer la présente juridiction. Elle ne produit aucune démonstration juridique, ni le moindre élément de fait permettant d’étayer ses allégations sur le caractère manifestement excessif des primes versées par son père.
La mesure sollicitée a manifestement pour objet de pallier la carence de Mme [E] dans la charge de la preuve qui lui incombe et est de ce fait rejetée.
Sur la demande tendant à ce que soit prononcé le partage judiciaire de la succession de [K] [E]
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à un partage judiciaire. Ainsi que le prévoit l'article 840 du code civil, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [E].
Maître [N] [H], notaire à [Localité 12] est désigné.
En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande tendant au rapport de primes d’assurances manifestement excessives
Moyens des parties
Mme [E] fait valoir que les héritiers de [M] [D] doivent rapporter à la succession la somme de 380 922,52 euros qui correspond à des contrats d’assurances vie souscrits par son père au bénéfice de sa belle-mère. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que [M] [D] n’avait aucune fortune personnelle ; que les fonds ayant servi à alimenter ces contrats d’assurances-vie proviennent de fonds propres de [K] [E] qui avait hérité de ses parents d’une maison située à [Localité 13], d’une valeur de 620 000 euros ainsi que d’un terrain à [Localité 18], d’une valeur de 84 000 euros. En outre, elle rappelle que les primes d’un montant total de 380 922,52 euros sont supérieures à l’actif net de la communauté qui est évalué à 311 940,32 euros et que par conséquent, les primes versées sont manifestement excessives.
M. [G] [X] et Mme [P] [X] font valoir qu’il appartient à Mme [E] de rapporter la preuve du caractère manifestement excessif des primes et qu’en l’espèce, elle se contente d’alléguer que [M] [D] aurait reçu la somme de 380 922 euros sans verser le moindre document à l’appui de ses prétentions. Que par ailleurs, aucun document n’est produit tendant à permettre d’apprécier le montant de chaque prime, la date de versement, le patrimoine et les ressources du défunt à chaque opération.
Réponse du tribunal
En application de l'article L 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.
Selon l'article L132-13 du même code, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Par des arrêts du 23 novembre 2004 (Bull. n°4), la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé "qu'il résulte de l'article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés" et qu'"un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur".
Ces arrêts précisent donc les critères d'appréciation du caractère manifestement excessif des primes payées : l'âge du souscripteur, sa situation patrimoniale et familiale, l'utilité du contrat pour le souscripteur (2e Civ., 10 avril 2008, pourvoi n° 06-16.725, Bull. 2008, II, n° 79 ; 1re Civ., 19 mars 2014, pourvoi n° 13-12.076, Bull. 2014, I, n° 52).
La charge de la preuve du caractère manifestement exagéré incombe à celui qui l'invoque, en l'occurrence à Mme [E].
Or, Mme [E], qui en sa qualité de fille unique de [K] [E] a accès à tous ses comptes depuis son décès, ne produit aucune pièce permettant de déterminer le caractère manifestement excessif des primes litigieuses. Mme [E] ne produit qu’un projet de déclaration de succession, un relevé de compte bancaire auprès de la [14] du 1er février 2019, un relevé d’un compte auprès de la banque [19] du 30 novembre 2018 et le relevé d’un compte bancaire auprès de la [21] du 30 janvier 2019.
Ces quelques pièces par ailleurs parfaitement anodines ne sauraient justifier la demande tendant à voir dire les primes versées manifestement excessives. La demande de Mme [E] tendant à voir rapporter à la succession la somme de 380 922 est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [G] [X] et de Mme [P] [X]
M. [G] [X] et Mme [P] [X] sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur payer chacun la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils font valoir que les accusations calomnieuses de Mme [E] ont tenté de jeter l’opprobre sur [M] [D], notamment en l’accusant de recel successoral et de détournement de l’actif successoral.
Mme [E] fait valoir qu’il ne s’agit que d’un débat judiciaire, sans aucune prise à partie, de sorte que la demande doit être rejetée.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si M. [G] [X] et Mme [P] [X] font état d’un préjudice au nom de leur mère, ils ne justifient pas de leur préjudice personnel et ne produisent aucune pièce permettant de le chiffrer. Par suite, leur demande est rejetée.
Sur les autres demandes
Mme [E] qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner Mme [E] à payer à M. [G] [X] et à Mme [P] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de Mme [W] [E] tendant à voir désigner un expert judiciaire ;
ORDONNE le partage judiciaire de la succession de [K] [E] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [N] [H] notaire à [Localité 12], [Courriel 16], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
DIT que le notaire désigné pourra consulter les fichiers DCDVV, FICOBA et FICOVIE ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
REJETTE la demande tendant à voir rapporter à la succession la somme de 380 922 euros ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Mme [W] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [W] [E] à payer à M. [G] [X] et à Mme [P] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT