Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, par acte du 15 avril 1983, M. X... a consenti aux époux Y... un bail commercial portant sur un immeuble situé à Boulogne-sur-Mer et ce, pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel de 12 000 francs ; que, suivant acte établi le 29 septembre 1989 sur les conseils de Mme Z..., alors conseil juridique, les époux Y... ont cédé aux époux A... leur droit au bail moyennant le prix principal de 180 000 francs mais qu'à l'expiration du bail, soit le 31 mars 1992, le propriétaire, estimant qu'il n'était pas tenu au renouvellement en application de l'article 4, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, a proposé de nouvelles conditions aux époux A... qui ne les ont pas acceptées ; qu'un arrêt définitif a constaté que le bail avait pris fin le 15 avril 1992 et a ordonné leur expulsion ; que, statuant sur l'action en responsabillité dirigée par les époux A... à l'encontre de Mme Z..., l'arrêt attaqué (Douai, 11 janvier 2001) a estimé que leur préjudice consistait en la perte du fonds de commerce correspondant à l'indemnité d'éviction et, qu'avant dire droit sur l'évaluation de ce préjudice, il a ordonné une expertise ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen :
1 ) que le rédacteur d'acte ne peut être tenu d'indemniser une partie des conséquences d'un préjudice auquel il n'avait aucun moyen de faire obstacle ; qu'en mettant, dès lors, à la charge de Mme Z... les conséquences du défaut de renouvellement du bail commercial des époux A..., bien qu'un tel refus fondé sur l'article 4, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 ne pouvait être évité par celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2 ) qu'en condamnant Mme Z... à réparer la perte de leur fonds de commerce par les époux A... alors que ceux-ci, en refusant d'accepter l'offre de renouvellement proposée par le bailleur à un coût raisonnable, sont eux-mêmes à l'origine de la perte de leur fonds, la cour d'appel a encore violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir estimé que les époux A... n'auraient pas acquis le bail cédé s'ils avaient été informés qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour avoir droit à son renouvellement, en a exactement déduit que le préjudice résultant du défaut de conseil de Mme Z... correspondait pour les preneurs à la perte du fonds de commerce qu'ils avaient exploité dans les lieux sans avoir droit au paiement de l'indemnité d'éviction normalement due par le bailleur en cas de non renouvellement du bail ; qu'ensuite, ayant constaté que la nouvelle proposition de bail faite aux époux A... prévoyait des charges de beaucoup supérieures à celles du bail cédé, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait leur être reproché de ne pas l'avoir acceptée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux époux A... la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
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