Texte intégral
ARRET No
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14 Décembre 2016
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16/ 00077
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SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE (SNI)
C/
Isabelle X..., BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM, CREDIT MUNICIPAL DE TOULON, GE MONEY BANK, OPH DE LA CORSE DU SUD
---------------------- Décision déférée à la Cour du :
15 février 2016
Tribunal d'Instance d'AJACCIO
11-15-465
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE (SNI) prise en la personne de son représentant légal
102 avenue de France
75646 PARIS CEDEX 13
Représentée par Me Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO,
INTIMES :
Madame Isabelle X...
...
...
20090 AJACCIO
Non comparante, ni représentée,
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
1 place des Marseillais
94227 CHARENTON LE PONT CEDEX
Non comparante, ni représentée,
CREDIT MUNICIPAL DE TOULON
10 rue Vincent Raspail
83000 TOULON
Non comparant, ni représenté,
GE MONEY BANK
Tour Europlaza la défense 4
20 avenue André Prothin API 23 D4
92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Non comparante, ni représentée,
OPH DE LA CORSE DU SUD
7 avenue colonel Colonna d'Ornano
BP 180
20178 AJACCIO CEDEX
Non comparant, ni représenté,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Mme ROUY-FAZI, Conseiller
Madame GOILLOT, Vice présidente placée
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016,
ARRET
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Isabelle X... a saisi la Commission de surendettement des particuliers le 13 février 2015 d'une demande de traitement de sa situation de surendettement ; la Commission a déclaré le dossier recevable le 27 mars 2015 et élaboré des mesures recommandées le 30 juin 2015, mesures que Mme X... a contesté par lettre déposée au greffe, soutenant que la créance de la SNI a fait l'objet d'une saisie sur rémunération et qu'elle ne leur lui doit plus que la somme de 298, 14 euros.
Par jugement en date du 15 février 2016, le tribunal d'instance d'Ajaccio, statuant en matière de surendettement a déclaré son recours recevable et renvoyé le dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de Corse du Sud aux fins d'élaboration de nouvelles mesures conformes à la décision.
La société Nationale Immobilière (la SNI) a formalisé appel de cette décision le 27 février 2016.
Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la SNI demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire que la créance de la SNI s'élève à la somme de 5 780, 01 euros,
- maintenir les mesures recommandées le 30 juin 2015 par la Commission de surendettement,
- condamner Mme X... au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée par acte d'huissier en date du 16 juin 2016 remis à personne, Mme X... n'a pas comparu. Les conclusions de la SNI lui ont été signifiées le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites par l'appelante que, contrairement à ce qui a été soutenu par Mme X... devant le premier juge et retenu par le jugement, la créance de la société s'élève effectivement à la somme de 5 780, 01 euros, au regard des sommes perçues dans le cadre de la saisie sur salaire, compte tenu du jugement du tribunal d'instance en date du 18 mai 2011, confirmé par arrêt de la présente cour du 19 décembre 2012. Ces pièces ne sont pas utilement contredites par la seule production devant le premier juge d'une fiche comptable du service des saisies sur rémunérations du tribunal d'instance alors que la procédure de surendettement a mis fin à la saisie sur salaire de Mme X....
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et d'adopter les recommandations de la commission de surendettement en date du 30 juin 2015 dans leur intégralité, recommandation dont une copie du tableau sera annexée au présent arrêt.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu entre les parties le 15 février 2016 par le Tribunal d'instance d'Ajaccio statuant en matière de surendettement ;
Statuant à nouveau,
HOMOLOGUE dans leur intégralité les mesures recommandées le 30 juin 2015 par la commission de surendettement des particuliers de la Corse du Sud en vue de l'apurement du passif de Madame Isabelle X..., dont copie sera annexée au présent arrêt, et leur CONFÈRE FORCE EXÉCUTOIRE,
DIT que le plan prendra effet à compter du 14 janvier 2017, date du premier versement, et que les règlements devront être effectués au plus tard le 14 de chaque mois,
DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles,
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu'il appartiendra à Mme X... de saisir impérativement la Commission dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle, en cas de retour à meilleure fortune,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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