Texte intégral
27 JUIN 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/00560 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FR2D
S.A.S. CONSTELLIUM ISSOIRE
/
[E] [TT]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-fd, décision attaquée en date du 25 février 2021, enregistrée sous le n° f 19/00569
Arrêt rendu ce VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. CONSTELLIUM ISSOIRE agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Thomas FAGEOLE, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Mme [E] [TT]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [K] [RA], défenseur syndical C.G.T muni d'un pouvoir de représentation du 15 mars 2021
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR, Conseiller en son rapport à l'audience publique du 02 mai 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Constellium Issoire est une entreprise du secteur de la métallurgie et son activité essentielle consiste en la transformation de métaux non ferreux (l'aluminium et ses alliages).
Mme [TT] a initialement été embauchée par le groupe Pechiney à compter du 1er novembre 2007, par contrat de travail temporaire.
A compter du 1er février 2008, Mme [E] [TT] a été embauchée en CDI à temps complet par la société Alcan Henalu, devenue la Sas Constellium Issoire.
Au dernier état de la relation de travail, la salariée occupait le poste de gestionnaire de paie et travaillait à temps partiel (80%) depuis le 1er mai 2016 dans le cadre d'un congé parental d'éducation.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est la Convention Collective Nationale du Travail des Industries de la Métallurgie et des Constructions Mécaniques.
Le 1er septembre 2017, la Sas Constellium Issoire a notifié à Mme [TT] un avertissement dans les termes suivants : 'A l'occasion des vérifications que j'effectue sur les IJSS tous les mois, j'ai constaté une erreur grave lors du traitement du dossier de Monsieur [A] [I] le 24 juillet 2017.
Vous avez oublié de payer un mois de salaire à Monsieur [I] lorsqu'il est arrivé en fin de droits concernant son maintien de salaire en février 2017. En effet, les suspensions de contrat pour les personnes en longue maladie sont gérées avec un mois de décalage. L'impact de la suspension du contrat de travail de Monsieur [I] aurait dû prendre effet en février 2017 avec un prorata de salaire versé sur cette paie, or Monsieur [I] n'a pas eu de paie le mois concerné.
J'ai effectué les régularisations nécessaires sur la paie de juillet j'attire votre attention sur la gravité de cette erreur qui impacte une personne ayant subi une perte de salaire liée à sa longue maladie.
J'avais noté la même erreur sur le dossier de Monsieur [O] [N] le 26 mai 2017 et avait déjà effectué des corrections similaires pour la paie de mai 2017. Je vous en ai parlé à ce moment précis et aurais attendu de vous que vous contrôliez les autres dossiers dont vous aviez la charge.
Ces erreurs montrent l'absence de vigilance et d'implication de votre part dans des processus de gestion que vous maîtrisez.
Vous avez déjà été mise en garde oralement par le DRH de l'usine sur le manque de rigueur et de contrôle dans l'exécution de certaines de vos missions. Ce travail est exigeant du fait de l'ampleur des données à traiter et des délais qui nous sont imposés.
Au regard de la répétition et de la gravité du dernier fait, nous vous notifions par la présente un avertissement qui sera archivé dans votre dossier personnel (...)'.
Le 24 juin 2019, Mme [TT] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé au 8 juillet 2019.
Par courrier en date du 12 juillet 2019, la Sas Constellium Issoire lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« Nous vous avons convoquée le 24 juin 2019 à un entretien préalable qui s'est tenu le 24 juin 2019 à 10hn et au cours duquel vous étiez accompagnée par Monsieur [M] [KO], représentant du personnel.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Vous êtes salariée de notre entreprise depuis le 1er mai 2008 et occupez le poste de gestionnaire de paie. À ce titre, vous avez la responsabilité de la gestion de la paie, de l'administration du personnel et de la gestion des temps pour l'UAP Tôlerie, l'atelier Filage, les services commercial, maintenance centrale et achats (ce qui représente environ 500 paies sur 1600).
Vous devez à ce titre vous assurer :
1. que l'intégralité des données transmises par les services sont bien renseignées dans nos systèmes RH (ADP, Success facor'),
2. de l'exactitude du calcul de paie afférent,
3. de l'exactitude des compteurs de congés des salariés dont vous avez la charge,
4. que les sujets transverses qui vous sont affectés lors de la préparation de la paie sont bien réalisés en temps et heure,
5. d'être présente lors des clôtures de paie avec l'équipe pour effectuer les corrections nécessaires avant la clôture.
Le 21 juin 2019 à 17h30, alors que nous sommes en train de clôturer la paie et que vous êtes rentrée chez vous, nous constatons que le 13ème mois de Madame [F] [V] [G] [T] est faux. Vous n'ignorez pas que cette salariée bénéficie d'un maintien de salaire dans le cadre de l'accord handicap et malgré les nombreux rappels collectifs effectués dans le bureau de la paie, vous n'avez pas pris la peine de vérifier ce calcul.
Le 11 juin 2019, l'atelier Tôlerie nous informe que les compteurs de Monsieur [D] [AS] qui est passé en équipe week-end en février 2019, n'ont pas été corrigés par vos soins. Ce n'est pas faute de vous avoir rappelé à maintes reprises que les compteurs doivent être vérifiés et corrigés à chaque changement de cycle.
Le 11 juin 2019, alors que vous êtes en congés, nous recevons un appel de l'UAP Tôlerie qui nous demande de régulariser la saisie du congé paternité de Monsieur [J] [X] du 9 mai au 18 mai. L'atelier nous assure que le courrier d'acceptation a été envoyé le 9 avril au salarié et que le dossier vous a été apporté en main propre le 12 avril. La saisie n'a pas été faite à aujourd'hui et nous avons été incapables de retrouver le dossier malgré la recherche que nous avons effectuée dans vos parapheurs et dans vos documents à classer. La paie de juin de Monsieur [X] est donc par conséquent fausse.
Le 7 mai 2019, vous informez votre responsable que vous avez oublié de calculer le solde de tout compte pour le départ en retraite de Monsieur [C] [PI]. Nous vous demandons si le salarié était bien renseigné dans le fichier d'entrée et de sortie du personnel, vous nous répondez que oui mais que vous avez oublié de vérifier. Vous ajoutez que ce n'est pas grave et que vous calculerez son solde de tout compte sur la paie de mai rétroactivement.
Le 6 mai 2019, Monsieur [C] [H], salarié à l'atelier Filage, nous alerte sur le fait que son avenant à temps partiel 80% dans le cadre d'une retraite progressive n'a pas été appliqué en paie d'avril. Nous sommes de nouveau contraint à des excuses auprès du salarié, de convenir avoir lui des modalités de remboursement et de calculer avec vous les régularisations nécessaires en paie de mai 2019.
En mai également, vous signalez à votre responsable que vous avez oublié de payer un stagiaire Monsieur [U] [P] au mois d'avril 2019. Vous effectuez le rappel en paie de mai 2019 et proposez un acompte au salarié.
Comme nous vous l'avons expliqué lors de notre entretien, ces erreurs cumulées montrent une absence de vigilance et d'implication de votre part sur des processus de gestion que vous maitrisez. Toutes ces erreurs répétées ne sont pas admissibles compte tenu de votre expérience et nécessitent des actions de correction qui perturbent le bon déroulement du processus de calcul mensuel de la paie.
Déjà dans les mois précédents, nous avions été amenés avec votre concours, à procéder à des corrections rendues nécessaires à la suite d'erreurs que vous aviez commises :
Le 22 février 2019, alors que vous êtes absence en congés et que nous sommes en train de clôturer la paie, votre responsable constate, dans l'état des anomalies (outil de contrôle en masse des données de paie), que les salaries de 3 alternants, Messieurs [U] [L], [B] [R] et [Z] [TB] sont faux depuis plusieurs mois. Lorsque nous consultons leurs dossiers, nous constatons que vous avez validé par un « ok paie de contrôle » toutes les paies concernées. Les salaires de ces alternants étaient faux car vous n'aviez pas effectué de contrôles sur les changements de salaire nécessaires en fonction de l'âge et de l'année d'étude, changements que vous auriez pu effectuer si vous aviez pris la peine de contrôler leurs contrats ou même les alertes anomalies dans ADP.
En février 2019, votre responsable constate que la paie de Monsieur [UK] [S], salarié à l'atelier Filage, est fausse depuis le 1er décembre 2018, date de son passage à mi-temps à la suite de sa reconnaissance d'invalidité 1ère catégorie. Vous avez connaissance de son invalidité et cependant vous avez maintenu son absence en mi-temps thérapeutique. Par conséquent, sa paie a été maintenue à taux plein par erreur. Votre responsable est contrainte de recevoir le salarié pour s'excuser de l'erreur commise et convenir avec lui des modalités de remboursement de la somme.
Le 3 janvier 2019, votre responsable constate que vous avez calculé le solde de tout compte de Monsieur [W] [OR] au 30 décembre 2018 au lieu du 31 décembre comme le signale sa lettre de licenciement. Cette erreur a provoqué des anomalies dans son attestation pôle emploi mais également dans les DSN de toutes les paies de rappel calculées pour ce salarié en avril 2019 sans parler des anomalies générées dans le calcul des effectifs.
Vous avez déjà été mise en garde oralement par le DHR de l'usine puis avez été notifiée d'un avertissement le 1er septembre 2017 pour le même type d'erreur et pour le manque de rigueur et de contrôle dans l'exécution de certaines de vos missions.
A chacun de vos entretiens individuels, votre responsable vous a rappelé l'importance de la rigueur et l'exactitude dans votre métier.
Aujourd'hui, malgré les nombreux retours sur votre travail, effectués par votre hiérarchie, vous n'avez, pas démontré votre capacité à prendre en charge les sujets de manière autonome et maitrisée.
Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu ces erreurs dans leur grande majorité et vos explications recueillies n'ont pas été de nature à modifier notre décision.
Conformément à la convention collective applicable dans l'entreprise, vous bénéficiez d'un préavis d'une durée de deux mois qui débutera à la date de première présentation de cette lettre.
Nous vous dispensons toutefois de toute activité pendant ce préavis au cours duquel vous percevrez votre rémunération aux échéances habituelles. (...). »
Mme [TT] a saisi le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand le 12 décembre 2019.
Par jugement du 25 février 2021, le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [TT] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné en conséquence la Sas Constellium Issoire, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Mme [TT] les sommes de :
- 16.021,66 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5.112,43 euros à titre de rappel de salaires pour heures complémentaires ainsi que ;
- 511,24 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté Mme [TT] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
- débouté la Sas Constellium Issoire de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens.
La Sas Constellium Issoire a interjeté appel de ce jugement le 10 mars 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 avril 2023 par la Sas Constellium Issoire ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 18 juin 2021 par Mme [TT] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la Sas Constellium Issoire demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand en date du 25 février 2021 en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [TT] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné en conséquence la Sas Constellium Issoire, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Mme [TT] les sommes de :
- 16.021,66 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5.112,43 euros à titre de rappel de salaires pour heures complémentaires ainsi que ;
- 511,24 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société Constellium Issoire aux entiers dépens;
- rejeté la demande de la société Constellium Issoire au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
En conséquence, statuant à nouveau :
Débouter Madame [E] [TT] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la SAS Constellium Issoire ;
Condamner Madame [E] [TT] à payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame [E] [TT] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Mme [TT] demande pour sa part à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
* condamné la société Constellium Issoire à lui payer la somme de 16'021,66 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause, 5 112,43 euros à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires, 511,24 euros au titre des congés payés afférents, 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, a débouté la société Constellium Issoire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné cette dernière aux dépens
- de condamner la Sas Constellium Issoire à lui payer la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- de condamner la société Constellium Issoire aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
- Sur la qualification de licenciement :
L'insuffisance professionnelle se définit comme la mauvaise exécution des tâches confiées ou les erreurs commises dans l'exécution et s'attache ainsi à l'aptitude, aux erreurs et aux résultats du salarié, indépendamment de tout élément moral.
Sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige, le juge n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement et il lui appartient de contrôler cette qualification. Il dispose dans ce cadre d'un pouvoir d'interprétation de la lettre de licenciement.
C'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement.
En l'espèce, les parties s'opposent sur la qualification du licenciement, l'employeur soutenant que Mme [E] [TT] a été licenciée pour insuffisance professionnelle et la salariée considérant que le licenciement est de nature disciplinaire.
La lettre de licenciement fait état du caractère répété des erreurs commises par la salariée, d'un manque de vigilance et d'implication de sa part dans les processus de gestion, de leur caractère très perturbant pour le bon déroulement du processus de calcul mensuel de la paie et énonce que ces différents manquements font suite à une mise en garde orale par le DRH de l'usine et à un avertissement 'pour le même type d'erreur', mesure qui est par nature une sanction disciplinaire.
Au vu de ces éléments, il apparaît que le licenciement présente une nature disciplinaire.
- Sur le bien-fondé du licenciement :
Par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Lorsque la prescription des faits fautifs est invoquée par le salarié, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits reprochés que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires, entendue comme une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits.
Les dispositions de l'article L1332-4 du code du travail n'interdisent pas à l'employeur de prendre en compte un fait antérieur à 2 mois à l'engagement de la procédure de licenciement lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai lorsqu'il qu'il s'agit de faits de même nature, entendus comme des faits assimilables ou procédant d'un même comportement.
Contrairement à ce que soutient Mme [E] [TT], les faits du 3 janvier 2019, du 22 février 2019 de février 2019 peuvent être valablement invoqués au soutien du licenciement dans la mesure où il lui est également reproché des faits de même nature survenus dans le délai de deux mois précédant la convocation à entretien préalable.
Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reproche à la salariée les faits suivants, constatés :
- le 21 juin 2019, à savoir un calcul erroné sur le montant du 13ème mois de salaire de Mme [F] [V] [G] [T], salariée bénéficiant d'un maintien de salaire dans le cadre de l'accord handicap :
Mme [E] [TT] ne conteste pas l'existence de cette erreur mais soutient qu'elle n'était pas en charge des salariés bénéficiant de maintien de salaire dans le cadre de l'accord handicap, ce dont ne rapporte pas la preuve.
La matérialité de ce fait est établie
- le 11 juin 2019, à savoir de ne pas avoir corrigé les compteurs de M. [Y] [AS], passé en équipe week-end au mois de février 2019, malgré plusieurs rappelssur la nécessité de vérifier et de corriger les compteurs à chaque changement de cycle :
La salariée conteste avoir été informée du passage de M. [AS] en équipe week-end au mois de février 2019 et soutient que, selon ses informations, ce passage devait avoir lieu au mois de mars 2019.
De son côté, l'employeur ne produit aucun élément contemporain aux faits reprochés permettant d'établir que Mme [E] [TT] disposait de cette information.
La matérialité de ce fait n'est pas établie
- le 11 juin 2019, à savoir de ne pas avoir régularisé la saisie du congé de paternité de M. [J] [X] pour la période du 9 au 18 mai 2019, entraînant ainsi une erreur de calcul sur le montant de la paye du mois de juin :
Il résulte des pièces versées aux débats par employeur que ce dernier a donné son accord à M. [X] sur le bénéfice d'un congé de paternité entre le 9 et le 18 mai le 9 avril 2019.
Or, les bulletins de salaire de M. [X] démontrent que cette absence n'a été prise en compte que sur le bulletin de salaire du mois de juin 2019.
La matérialité de ce fait est établie
- le 7 mai 2019, à savoir d'avoir oublié de calculer le solde de tout compte de M. [C] [PI] :
Mme [E] [TT] ne conteste pas cet oubli
- le 6 mai 2019, à savoir de ne pas avoir appliqué à la paie du mois d'avril de M. [C] [H] l'avenant à temps partiel à 80 % conclu dans le cadre d'une retraite progressive :
Ce fait est matériellement établi par la production de contrat de travail de M. [H] stipulant un passage à temps partiel à 80 % à compter du 1er mars 2019 et par les fiches de paie de ce salarié démontrant que son salaire n'a pas été modifié en conséquence avant la fiche de paie du mois de mai 2019.
- au mois de mai 2019, à savoir d'avoir oublié de payer un stagiaire M. [U] [P], au titre du mois d'avril 2019 :
Ce fait est reconnu par Mme [E] [TT]
- le 22 février 2019, à savoir d'avoir commis pendant plusieurs mois des erreurs sur les salaires de trois alternants, M. [U] [L], M. [B] [R] et M. [Z] [TB] en ne contrôlant pas leurs contrats de travail ou les alertes anomalies dans ADP pour tenir compte des âges et des années d'études :
La matérialité de ce fait n'est pas contestée.
- en février 2019, à savoir d'avoir commis une erreur sur la paie de M. [UK] [S] depuis le 1er décembre 2018 en maintenant le salaire à taux plein alors qu'elle savait qu'il était en invalidité à compter de cette date :
Ce fait est matériellement établi par l'avenant au contrat de travail de M. [S] stipulant un passage à temps partiel à 50 % entre le 8 octobre 2018 et le 31 décembre 2018 et par les fiches de paie de ce salarié qui démontrent que ce passage à temps partiel n'a été pris en compte qu'au titre de la paye du mois de février 2019
- le 3 janvier 2019, à savoir d'avoir calculé le solde de tout compte de M. [W] [OR] au 30 décembre 2018 au lieu du 31 décembre 2018 comme mentionné dans la lettre de licenciement provoquant ainsi des erreurs dans l'attestation pôle emploi et dans les DSN de toutes les paies de rappel calculées pour ce salarié en avril 2019 :
Aucun élément n'est versé aux débats pour établir la matérialité de ces faits
- avoir déjà été mis en garde oralement par le DRH de l'usine et avoir reçu un avertissement le 1er septembre 2017 pour le même type d'erreur :
Aucune pièce ne démontre l'existence d'une mise en garde orale de la salariée par le DRH de l'usine.
En revanche, Mme [E] [TT] ne conteste pas avoir reçu la lettre d'avertissement du 1er septembre 2017 versée aux débats, qui lui a été notifié en raison d'une absence de vigilance et d'implication sur des processus de gestion maîtrisés et plus précisément de l'oubli de paiement du salaire de M. [I] de février 2017 et d'une erreur identique concernant le paiement du salaire de M. [N] du mois de mai 2017.
A l'issue de cette analyse, il apparaît que 8 des griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont établis.
S'agissant de l'erreur concernant le montant du salaire de M. [H], Mme [E] [TT] soutient qu'elle n'avait jamais effectué de dossier relatif à la retraite progressive et qu'elle n'avait pas été formée sur ce point, ce dont elle ne rapporte pas la preuve.
Concernant la paie de M. [P], elle ne démontre pas non plus avoir reçu une formation insuffisante en matière de paie des stagiaires.
Le caractère répétitif de ces erreurs et leur persistance en dépit de l'avertissement notifié le 1er septembre 2017, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important que ces griefs ne portent que sur une petite partie des paies effectuées chaque mois par la salariée (500), que cette dernière ait elle-même détecté certaines de ces erreurs, qu'elle n'ait pas été informée de certaines d'entre elles dans le cadre de la procédure de licenciement ou que son entretien d'évaluation annuelle du 31 août 2017 mentionne sa « très bonne gestion des compteurs ».
En conséquence la cour, réformant le jugement de ce chef, dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires :
Selon l'article L3123-8 du code du travail dans sa version issue de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : 'Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.'
L'article L3123-11 du même code, dans sa version issue de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose que : 'Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à l'article L. 3123-20. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %'.
Selon l'article L3123-29 du code du travail dans sa version issue de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : 'A défaut de stipulation conventionnelle prévues à l'article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail'.
En l'espèce, Mme [E] [TT] soutient que les heures complémentaires qu'elle a accomplies ne lui ont pas été payées à un taux majoré.
Elle fait valoir que, dans la mesure où il n'existe pas de convention ou d'accord de branche étendu relatif à la majoration des heures complémentaires, il convient d'appliquer les dispositions de l'article L3123- 29 du code du travail.
Elle affirme qu'elle aurait dû percevoir la somme de 5 112,43 euros en paiement des heures complémentaires qu'elle a effectuées entre le mois d'octobre 2016 le mois de mai 2019.
La société Constellium Issoire répond que le travail à temps partiel est régi par l'accord d'entreprise du 31 mai 2000, qui était en vigueur au moment de l'embauche de Mme [E] [TT] à temps complet, qu'à compter du '1er mai 2015" cette dernière a travaillé à temps partiel à hauteur de 80 % de l'horaire à temps pleins, ce qui correspond à 27,66 heures hebdomadaires, que sur la base de l'accord d'entreprise du 31 mai 2000 elle a choisi de rémunérer Mme [E] [TT] en lissant sa rémunération sur la base de l'horaire mensuel de référence de 120,29 heures et que Mme [E] [TT] ' n'a donc pas réalisé d'heures complémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées'.
L'employeur ne se prévaut d'aucune convention ou accord de branche étendu permettant d'appliquer un taux de majoration des heures complémentaires différent des taux légaux.
En toute hypothèse et contrairement à ce qu'il soutient, l'accord d'entreprise sur l'ARTT signé le 31 mai 2000 ne comporte pas de disposition relative à la majoration des heures complémentaires des salariés travaillant à temps partiel.
De ce fait, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article L3123-29 du code du travail pour le calcul des majorations pour heures complémentaires.
Mme [E] [TT] verse aux débats des tableaux récapitulant pour chaque semaine de chaque mois, les heures complémentaires qu'elle allègue avoir réalisées.
La société Constellium Issoire ne discute pas ces pièces et ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Mme [E] [TT].
L'existence des heures complémentaires est ainsi établie.
Le montant du rappel de salaires au titre des heures complémentaires n'étant pas discuté, la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne la société Constellium Issoire à payer à Mme [E] [TT] la somme de 5 112,43 euros à titre de rappel de salaires pour heures complémentaire et 511,24 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Constellium Issoire supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, Mme [E] [TT] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Constellium Issoire à lui payer la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 800 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [TT] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné en conséquence la Sas Constellium Issoire, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Mme [TT] la somme de 16.021,66 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
INFIRME le jugement de ces chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de Mme [E] [TT] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE la société Constellium Issoire à payer à Mme [E] [TT] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Constellium Issoire aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN