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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-18.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.553

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Meuble Vernier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit de M. Francis X..., demeurant 51, Corniche Fanestock, 06700 Saint-Laurent-du-Var, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, avocat de la société Meuble Vernier, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que le commandement du 16 juin 1994 visant la clause résolutoire comportait en annexe les pièces justificatives de la somme réclamée, et que la société Meuble Vernier ne pouvait valablement invoquer sa nullité au prétexte que les pièces annexées ne figuraient pas alors qu'il était établi que, sur chacune des pièces justificatives jointes à l'exploit, figuraient le cachet ainsi que la signature de l'huissier de justice, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Meuble Vernier aux dépens ; Condamne la société Meuble Vernier à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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