Cour de cassation, 15 décembre 1993. 93-81.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.240
Date de décision :
15 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- G... Gilbert,
- L... Bernard,
- D... Jean-Claude,
- J... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1992, qui les a condamnés, pour association de malfaiteurs, le premier à 4 ans d'emprisonnement, le deuxième et le troisième à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, le quatrième à 18 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé par D... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi formé par G... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte et n'offre à juger aucun point de droit, n'est pas recevable ;
Sur les pourvois formés par L... et J... :
Vu les mémoires personnels et le mémoire ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par J..., le premier moyen de cassation proposé par L... et le deuxième moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour pour L..., pris de la violation de l'article 265 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard L... coupable d'association de malfaiteurs et, en répression, l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement assortis du sursis à concurrence de douze mois ;
"aux motifs, "sur l'association de malfaiteurs, qu'il résulte de l'information et des débats qu'à partir de 1982, Gilbert G... a pu constituer et maintenir autour de lui tout ce groupe d'individus professant des idées certes nationalistes mais aussi et surtout racistes et antisémites, se réunissant notamment en vue de rechercher les moyens de mettre en oeuvre les solutions radicales inspirées du nazisme contre les juifs et les immigrés arabes et noirs ;
""qu'à ces réunions, qui se déroulaient autour du "théoricien" Gilbert G... et chez lui le plus souvent, et de "l'homme d'action" Nicolas F..., assistaient généralement Jean-Claude D..., L..., J... et Louis Z... ;
""... qu'il n'est pas sérieusement contesté par l'ensemble des prévenus présents à l'audience que des propos racistes et antisémites étaient échangés, la négation s'attachant surtout aux appels au meurtre ;
""qu'il a été envisagé dès 1983 de passer de la parole aux actes, la communauté d'idées du début cédant peu à peu la place à une véritable entente destinée à faciliter la préparation d'actes hostiles aux catégories d'individus, français ou étrangers, qui n'étaient pas d'origine européenne (...) ;
""... que, pour sa part, Bernard L... a toujours admis sans difficulté avoir fait partie de ce groupuscule extrémiste, reconnaissant s'être rendu à cinquante reprises au domicile d'G... ; qu'il a raconté comment ce dernier s'était fait expulser du "sweety", lieu de réunion du Front National auquel il reprochait de ne rien faire et prétendant aussi qu'il fallait "bousiller les arabes" ; qu'il a également indiqué, d'ailleurs, que l'homme épousant le plus complètement les vues de l'animateur du groupe (qu'il a lui-même quitté vers la fin de l'année 1984) était précisément J..., "l'homme des tracts", toutefois étranger aux attentats ultérieurs (...) ;
""mais... précisément, que si le simple échange d'opinions, la pure communauté de pensées ne sauraient caractériser l'association punissable, il n'en va pas de même des réunions tenues dans le but d'organiser l'action violente, l'entente étant constituée dès lors qu'il y a concert et résolution pour agir en commun accord pour passer à une action ultérieure, même si une telle résolution n'a pas abouti dans le cadre du groupe concerné ; que, de plus, l'entente, pour être punissable, doit être caractérisée par un ou plusieurs faits matériels ; que tels apparaissent bien en l'espèce la préparation en commun de la diffusion des tracts, le transport des explosifs et leur passage entre plusieurs mains" ;
"alors que, d'une part, l'association de malfaiteurs prévue par l'article 265 du Code pénal n'est réprimée qu'autant que la réunion a pour objectif la préparation d'un crime contre les personnes ou les biens ; qu'il s'ensuit que les juges du fond sont tenus d'établir que les prévenus du délit d'association de malfaiteurs avaient l'intention de commettre ensemble un crime contre les personnes ou les biens dont ils avaient préparé la réalisation ;
qu'en l'espèce, en relevant que l'entente litigieuse était destinée à faciliter la préparation d'actes hostiles à certaines catégories d'individus et que cette entente était constituée dès lors qu'il y avait concert et résolution pour agir en commun accord pour passer à une action ultérieure, sans autrement préciser la nature criminelle de cette action, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, dans des conclusions régulièrement déposées, le demandeur faisant valoir que, par arrêt du 6 novembre 1991, la cour d'assises spéciale des Alpes-Maritimes avait relaxé Gilbert G... des chefs de poursuite d'association de malfaiteurs avec la circonstance de l'article 706-16 du Code de procédure pénale, en sorte que s'imposait également la relaxe de ce même chef ;
que cette articulation péremptoire était déterminantedans la mesure où L... exposait la contradiction qu'il y aurait à le déclarer coupable d'association de malfaiteurs et le condamner de ce chef, alors même que le meneur du groupe qu'il fréquentait avait lui-même été acquitté de ce chef ; qu'en s'abstenant néanmoins d'y répondre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour caractériser le délit d'association de malfaiteurs, l'arrêt attaqué relève que les prévenus, dans le but proclamé par L... "d'éliminer les envahisseurs et les sous-races", se sont dès 1983 procuré des armes et ont -notamment L... et Hervochon- procédé à des essais d'explosifs ;
Qu'en cet état, la cour d'appel, qui a, par des motifs adoptés, retenu que le délit ainsi caractérisé, bien que connexe, était distinct des faits pour lesquels G... avait été poursuivi devant la cour d'assises spécialement composée, a répondu aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie et motivé sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens ;
Qu'en effet, l'article 265 du Code pénal n'exige pas, comme élément constitutif du délit d'association de malfaiteurs, le dessein, formé par des individus rassemblés, de commettre un crime déterminé de façon précise ; qu'il suffit que l'entente établie ait été concrétisée par un ou plusieurs actes préparatoires ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par L..., sur le premier moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour pour L... et pris de la violation des articles 4 et 6 du Code pénal, des articles 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des principes généraux de légalité criminelle et de la personnalité des peines, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, rejetant l'exception de prescription soulevée par Bernard L..., l'a déclaré coupable d'association de malfaiteurs et, en répression, l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze avec sursis ;
"aux motifs "que, pour les infractions connexes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles, suivant une jurisprudence bien établie, a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre (crim. 10 décembre 1979, bull. 353, 29 novembre 1983, bull. 323) ;
""que, par ailleurs, il est de règle qu'un acte d'instruction ou de poursuite interrompt la prescription à l'égard de tous les auteurs, co-auteurs et complices de l'infraction, même s'ils ne sont pas personnellement impliqués dans cet acte (crim. 11 juillet 1972, bull. 235, 30 juin 1971, bull. 218) ;
""qu'il est bien certain qu'il existe dans cette affaire un lien de connexité particulièrement étroit entre la première phase, exclusivement préparatoire, des agissements en cause pouvant se rattacher à la "campagne" menée pendant plusieurs années par Gilbert G... et Nicolas F... contre les juifs et les immigrés, et la seconde période, qui s'est traduite par un changement de degré, de partenaires et de méthodes ;
""... que c'est à bon droit, dans ces conditions, que les premiers juges ont relevé que l'infraction d'association de malfaiteurs poursuivie correspond à une incrimination complexe, puisque les deux participants principaux ont eu apparemment une action continue dans le temps ;
""qu'en dépit de l'ancienneté des faits poursuivis devant la juridiction correctionnelle, il convient bien, dès lors, de considérer que les actes de recherche et d'instruction accomplis dans le cadre des attentats, notamment contre le siège d'un parti politique et les foyers d'immigrés à Nice (Sonacotra) sont dans la continuité des faits d'association de malfaiteurs commis entre 1983 et 1985 ;
""qu'en l'état d'une telle situation, les faits connexes aux agissements se rattachant à la présente procédure, avec deux participants communs, sont incontestablement unis aux attentats de la seconde période d'une façon telle que la prescription de l'action publique dans la présente affaire a été incontestablement interrompue, l'exception de prescription ne pouvant de ce fait être accueillie et le jugement du 15 octobre 1991 devant être confirmé sur ce point (étant observé, au demeurant, qu'il en va de même pour le moyen de défense au fond invoqué sur le même sujet)" ;
"alors que, d'une part, les infractions sont connexes lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles ; que la connexité nécessite donc, outre la réunion des circonstances de pluralité d'auteurs, la concertation préalable entre ces auteurs ; qu'en l'espèce, en considérant qu'il existait un lien de connexité entre la première phase, exclusivement préparatoire, et la seconde période dont elle relève notamment qu'elle s'est traduite par un changement de partenaires, et alors même qu'il n'est pas contesté que L... avait quitté ce petit groupe lors de la phase dite "préparatoire", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la participation du prévenu à la concertation frauduleuse entre les deux périodes, a violé les principes fondamentaux et les articles susvisés ;
"alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui relève qu'à partir de 1985, G... et Gouge ont préféré passer à la phase active des attentats dont le principe avait été antérieurement arrêté avec d'autres sympathisants de leurs thèses, ces attentats étant perpétrés dans le cadre d'une entente établie avec des membres du Parti National Français et Européen, ce dont il s'évinçait qu'un second groupement s'était formé à la suite de la dislocation de celui auquel appartenait le demandeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations" ;
Et sur le troisième moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour pour L... et pris de la violation de l'article 265 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard L... coupable du délit d'association de malfaiteurs ;
"aux motifs qu'"après avoir, pendant trois ans, animé le groupe articulé auteur d'eux et composé de Bernard L..., Jean-Pierre K..., Jean-Louis E..., Jean-Claude D..., Marcel J... et Louis A..., cette association réfléchissant à des possibilités, puis à des projets d'action violente et mettant au point, dans cette optique, des explosifs, au cours de nombreuses réunions, des propos à connotation raciste étaient proférés, de véritables appels au meurtre étaient lancés, mais sans s'accompagner d'un passage à l'acte ;
"qu'à partir de 1985, G... et Gouge laissaient volontairement se distendre les liens avec les autres membres du groupe, les jugeant peu faits pour l'action directe et préférant, de ce point de vue, passer à la phase active des attentats dont le principe avait été antérieurement arrêté avec d'autres sympathisants de leurs thèses, tels que Philippe I..., Serge Y..., Georges B..., ces attentats étant perpétrés dans le cadre d'une entente établie avec des membres du Parti National Français et Européen dont son président, Claude C..., Serge H... et Francis X... ;
"alors que l'arrêt attaqué, qui relève que le principe de la phase active des attentats, décidé à partir de 1985, avait été antérieurement arrêté dans le cadre d'une entente établie entre de nouveaux adhérents au groupe initial -inconnus de Sablong- et des membres du Parti National Français et Européen, a, ce faisant, constaté la naissance d'un second mouvement, totalement distinct de celui auquel adhérait le demandeur et en prise directe avec les attentats commis, sans tirer les conséquences légales de ses constatations" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que si G... a été l'animateur d'une association de malfaiteurs dont la composition s'est modifiée avec le temps, L..., à l'époque où il en était encore membre, a été, sinon le doctrinaire, du moins l'un des inspirateurs des crimes commis après son départ, rédigeant notamment des tracts appelant au meurtre des maghrébins immigrés en France ;
que, dès lors, c'est à bon droit qu'elle a estimé qu'il avait provoqué directement à l'action et que ses agissements étaient unis par un lien étroit de connexité aux attentats par explosifs commis ultérieurement, dont deux au moins ont occasionné des blessures et la mort ;
Attendu, par voie de conséquence, qu'en décidant que les actes de recherche accomplis lors des enquêtes conduites pour identifier les auteurs des attentats avaient interrompu la prescription tant à l'égard de ceux-ci qu'à l'égard de L..., la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, lorsque des infractions sont connexes, un acte interruptif de la prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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