Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-21.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.692
Date de décision :
16 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Capim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2eme chambre), au profit de M. X... général des Impôts, Ministère de l'Economie et des Finances, ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la société Capim, de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 21 novembre 1995), que la société Capim, marchand de biens, a acquis le 19 juin 1987 la moitié d'un immeuble à Gennevilliers, et s'est engagée à le revendre dans les 5 ans;
que, faute d'avoir tenu cette promesse, elle a fait l'objet d'un redressement tendant à la déchéance du régime spécial dont elle avait bénéficié;
qu'elle a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement de l'amende de 6 % de la valeur d'assiette, résultant de ce redressement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Capim reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions elle avait fait valoir que la lettre recommandée de notification de redressement portait sur l'enveloppe et le récépissé de dépôt son ancienne adresse, était nominalement libellée au nom du gérant de la société, n'avait fait l'objet, contrairement à la réglementation postale, que d'une seule présentation à sa nouvelle adresse le 5 août 1993, en période de fermeture de l'établissement pour congés, et avait été retournée à l'Administration sans nouvelle présentation, de sorte qu'en se bornant à cette présentation incomplète et irrégulière, l'administration fiscale, qui savait que le pli lui avait été retourné, a entaché la procédure de redressement d'une irrégularité qui doit entraîner son annulation;
qu'en omettant de se prononcer sur ce point, le jugement attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le demandeur au pourvoi ne produit pas les conclusions auxquelles il n'aurait pas été répondu;
que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Capim reproche encore au jugement d'avoir écarté son moyen tiré de la force majeure, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles 1115 et 1840 G quinquiès du Code général des Impôts, violés par le jugement, que l'obligation de revente de l'immeuble dont la vente a été enregistrée en exonération des droits d'enregistrement doit être exécutée dans un délai de cinq ans, sauf cas de force majeure ; qu'il résulte de ces textes que l'exception de force majeure se trouve elle aussi nécessairement enfermée dans le même délai de cinq ans à l'expiration duquel la déchéance du régime de faveur est encourue et que par suite, en s'attachant à rechercher si les événements invoqués par elle l'avaient empêché définitivement d'exécuter son obligation de revente au lieu de rechercher si la force majeure avait empêché la revente de l'immeuble dans le délai légal, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'en énonçant que la société ne justifiait pas de faits constitutifs de force majeure qui l'auraient empêchée de revendre le bien dans les cinq ans de la date de son acquisition, le Tribunal a légalement justifié sa décision au regard du moyen;
que ce dernier n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Capim reproche enfin au jugement de l'avoir déclarée débitrice de la pénalité de 6 %, alors, selon le pourvoi que, contrairement à ses énonciations, le dégrèvement d'un montant de 788 535 francs prononcé par l'Administration le 26 avril 1995 sur un total de 1 283 535 francs initialement mis en recouvrement ne porte pas sur le droit complémentaire de 6 % qui s'élevait à 495 000 francs et qui a été intégralement maintenu, mais précisément sur les intérêts de retard, inapplicables dés lors que l'article 1727 du Code général des Impôts n'a prévu leur cumul avec le droit complémentaire de 6 % que depuis la loi du 8 juillet 1987;
que par suite le Tribunal devait constater que le litige ne portait pas sur les intérêts de retard antérieurs à la décision de dégrèvement du 26 avril 1995 et qu'il devait seulement se prononcer, ce qu'il s'est abstenu de faire, sur les seuls intérêts de retard postérieurs à cette date et mentionnés pour mémoire dans l'avis de mise en recouvrement, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur les intérêts de retard, quelle qu'en soit la période, mais sur la pénalité restée à la charge de la société à la suite du dégrèvement opéré par l'Administration ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Capim aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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