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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/02389

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02389

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/02389 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KABS COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 27 mai 2027 notifiée le 31 mai 2025 à l'égard de M. [D] [C] né le 06 Novembre 1981 à [Localité 1] ; Vu l'ordonnance rendue le 28 Juin 2025 à 12h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [D] [C] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 30 juin 2025 à 00h00 jusqu'au 29 juillet 2025 à 24h00 ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 juin 2025 à 22h33 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet de la Seine-Maritime, - à Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [C] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [D] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [D] [C] déclare être ressortissant algérien. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 13 février 2023, notifié le 16 février 2023. Un arrêté du 18 avril 2025 portant interdiction de retour durant deux lui a été notifié le 2 mai 2025. Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 31 mai 2025 à l'issue de sa levée d'écrou. Par ordonnance du 4 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [C], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 6 juin 2025. Par ordonnance du 28 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [D] [C]. M. [D] [C] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir: -l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention -l'ineffectivité des diligences de l'administration française et l'absence de perspectives d'éloignement. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 30 juin 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance. Le préfet de la Seine-Martitime a communiqué ses observations écrites. A l'audience, le conseil de M. [D] [C] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [D] [C] a été entendu en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [D] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond Sur l'état de santé de M. [D] [C] : Il résulte de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure. Le recours à l'article 3 de la convention décrit une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés. En l'espèce, M. [D] [C] fait valoir qu'il a récemment subi une intervention chirurgicale, a subi un stress important et a fait plusieurs tentatives de suicide. Il résulte effectivement de l'avis du médecin de l'OFII du 12 juin 2025, que son état de santé nécessite une surveillance médicale et, à défaut, peut être affecté de conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier de soins adaptés dans son pays d'origine et peut voyager sans risque. L'avis ne mentionne pas d'incompatibilité éventuelle avec la rétention administrative. Il sera rappelé par ailleurs que le centre de rétention dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital, parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés, de sorte qu'en cas de nécessité, M. [D] [C] pourra bénéficier de soins et traitements et également être hospitalisé, dès lors que le médecin l'estimera nécessaire et approprié à son état, de sorte qu'il ne peut prétendre faire l'objet de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 précité. Dès lors, l'incompatibilité de l'état de santé de M. [D] [C] avec la rétention administrative n'apparaît pas établi. Le moyen sera en conséquence rejeté. Sur les diligences entreprises par l'administration française et les perspectives d'éloignement : L'article L 742-4 du CESEDA dispose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [D] [C] est démuni de documents d'identité et de voyage. Les autorités algériennes ont été saisies dès avant son placement en rétention, le 18 avril 2025 et relancées les 12 et 27 juin 2025. Une présentation consulaire a été organisée mais est demeurée infructueuse en raison de l'absence du consul. L'administration française ne peut se voir reprocher l'ineffectivité de ses démarches qu'elle ne pouvait anticiper et a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant. Si les relations entre la France et l'Algérie sont actuellement tendues, le contexte géopolitique demeure très évolutif et l'Algérie reste tenue de reprendre ses propres ressortissants, en application des conventions internationales qu'elle a signées. Rien ne permet, par suite, de conclure à ce jour à une absence de perspectives d'éloignement. Le moyen sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, autorisant la prolongation de la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 3], le 01 Juillet 2025 à 08:35. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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