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Cour de cassation, 12 mars 1997. 93-42.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.130

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pierre et Vacances, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit de M. Y... Ding, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Pierre et Vacances, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1993), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1980 comme représentant multicartes par la société Pierre et Vacances; qu'il est devenu superviseur (chargé d'encadrer un groupe de vendeurs) le 1er février 1986, sans qu'aucun avenant au contrat de travail n'ait été alors établi; qu'il a refusé, en mai 1987, de signer un avenant rétroactif et après divers échanges de correspondances, a pris acte le 25 juin 1987 de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre de solde de prime d'intéressement pour la période du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1987, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui n'a pas constaté que les modalités de calcul de l'intéressement sur le chiffre d'affaires au taux de 0,025 % avaient été contractuellement ou conventionnellement prévues par les parties, ni que l'application de ce taux au calcul de l'intéressement dont M. X... a bénéficié pour la première fois lors de l'exercice clos au 30 septembre 1986 présentait les caractères de constance, fixité et généralité requis pour en exiger le maintien, la lettre du 9 juin 1987 d'un autre salarié de l'entreprise étant insuffisante à cet égard, a, en reconnaissant au salarié le droit de percevoir un intéressement pour l'exercice de septembre 1986 à octobre 1987 au taux de 0,025 % et non à celui appliqué par la société de 0,016 % privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le taux d'intéressement critiqué était appliqué dans l'entreprise depuis plusieurs années; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les constatations de fait des juges du fond, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre de solde de commissions sur "l'affaire de la CBTP", alors, selon le moyen, qu'il résulte du plan de commissionnement annexé au contrat de travail de M. X... que les taux de commissions fixés l'étaient pour des ventes à des personnes physiques, étant stipulé que "les commissions pour les autres ventes seront traitées cas par cas" l'employeur se réservant ainsi le droit de fixer unilatéralement le montant des commissions sur ces autres ventes, et qu'en reconnaissant à M. X... le droit de percevoir une commission de 0,75 % du prix de vente pour l'affaire CBTP, personne morale, non prévue par le contrat et supérieure à la somme déterminée par l'employeur en application de ce contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté, d'une part, que M. X... était bien à l'origine du succès du marché CBTP, d'autre part, que les parties n'avaient pas fixé le taux de commissionnement, la cour d'appel a exactement décidé de fixer elle-même ce taux en fonction des éléments d'appréciation contradictoirement discutés devant elle; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'expertise que la cour d'appel a entérinées et dont elle s'est ainsi appropriée les termes, que le salaire moyen mensuel de M. X... pour l'exercice 1985-1986 s'est élevé à 32 947 francs que pour l'exercice 1986-1987 il a été porté à 35 118 francs et que si l'avenant du 26 mai 1987 avait été strictement appliqué, il aurait été de 34 149 francs, soit en tout état de cause supérieur à celui qu'il avait perçu au cours de l'exercice précédent; et qu'en affirmant que les modifications emportées par l'avenant du 26 mai 1987, qui n'a d'ailleurs pas été appliqué, avaient pour résultat de réduire la rémunération de M. X... ce qui leur conférait un caractère substantiel et abusif, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans contradiction, la cour d'appel a estimé que l'employeur avait modifié unilatéralement la rémunération du salarié et ceci sans aucun motif; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pierre et Vacances aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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