Texte intégral
Ordonnance N°822
N° RG 24/00864 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKMN
J.L.D. NIMES
10 septembre 2024
[Z]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 SEPTEMBRE 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l'interdiction définitive du territoire français prononcé le 18 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Toulon et notifié le 18 mars 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 juillet 2024, notifiée le 12 juillet 2024 à 09 heures 00 concernant :
M. [W] [Z]
né le 31 Octobre 1994 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 14 juillet 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 septembre 2024 à 18 heures 27, enregistrée sous le N°RG 24/4191 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2024 à 16 heures 30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [Z] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 10 septembre 2024 à 09 heures 00 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [Z] le 11 Septembre 2024 à 11 heures 18 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [B] [X], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de M.[L] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [W] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
M. [W] [Z] de nationalité tunisienne a été condamné le 18 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.
A sa levée d'écrou le 12 juillet 2024 à 09h, son placement en rétention administrative lui a été notifié en exécution d'un arrêté pris par M. le Préfet du Var le 12 juillet 2024.
Suivant ordonnance du 14 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [W] [Z] et a ordonné la prolongation de rétention adminitrative pour 28 jours, décision confirmée en appel le 16 juillet 2024.
Suivant ordonnance du 11 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [W] [Z] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour 30 jours.
Suivant ordonnance du 10 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention ordonné pour une durée maximale de 15 jours la rétention administrative de M. [W] [Z].
Par mémoire daté du 11 septembre 2022 envoyé à cette même date, M. [W] [Z] a interjeté appel de cette décision ; il demande à la cour de réformer l'ordonnance de prolongation de sa rétention et de dire n'y avoir lieu de le maintenir en rétention.
Il fait valoir qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement, que la préfecture n'apporte pas la preuve que les autorités vont répondre aux diligences de la Préfecture et qu'au cours de sa rétention, un éloignement effectif pourra avoir lieu.
A l'audience, [W] [Z], assisté par son conseil, indique que les conditions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ne sont pas replies ; depuis 3 mois il n'y a pas de retour des autorités consulaires ; par ailleurs il indique ne pas avoir fait pas d'obstruction ni présenté une demande pour faire obstacle à son éloignement ; sur les critères de l'ordre public, il s'en rapporte.
Il ajoute que comme il ne comprenait pas le français il pensait que son éloignement durait un an ; toute sa famille est en France et il n'a plus personne en Tunisie ; sa mère est malade ; il a été condamné à 4 mois de prison ; il demande une liberté afin de pouvoir partir en Belgique pour rejoindre son amie.
La préfecture du Var a adressé un courriel le 11 septembre 2024 dans lequel elle demande le maintien en rétention administrative de M. [W] [Z].
Elle soutient que l'intéressé n'a pas régularisé sa situation sur le territoire français, qu'il n'a pas respecté son obligation d'assignation à résidence en 2022 et qu'il a été condamné à 6 mois pour des faits en lien avec les produits stupéfiants.
Elle indique que l'intéressé a été entendu le 19 juin 2024 par les autorités algériennes, qu'une relance a été envoyée le 10 juillet 2024. Une relance a été envoyée aux autorités consulaires tunisiennes le 08 août 2024. Elle n'a pas de pouvoir de cohercision sur les autorités consulaires. Elle ajoute qu'aucun texte ne lui impose d'envoyer des relances et fait référence à des jurisprudences de plusieurs cours d'appel qui ont statué en ce sens. L'intéressé déclare vouloir en Belgique pour rejoindre son amie mais cela est impossible dans la mesure où elle est en attente des autorités consulaires saisies cet été.
Sur le fond :
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que
le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, force est de constater que M. [W] [Z] n'a produit à ce jour aucun document d'identité ou de titre de séjour valide.
Il résulte des éléments du dossier et des débats , et il n'est pas sérieusement contesté que la préfecture du Var a sollicité le consul général de Tunisie pour procéder à son identification dans la perspective de la délivrance d'un laissez-passer consulaire le 06 juin 2024.
Par ailleurs, selon la requête de la préfecture du 09 septembre 2024, il apparaît que M. [W] [Z] a été présenté et entendu par le consul tunisien le 19 juin 2024 , dans l'attente d'une réponse malgré une relance le 08 août 2024.
L'autorité préfectorale justifie donc avoir effectué les diligences en vue d'organiser un éloignement de M. [W] [Z] dans son pays d'origine.
Enfin, compte tenu de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [W] [Z] évoquées ci-dessus, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que ce dernier constituait une menace pour l'ordre public.
Le moyen soulevé par M. [W] [Z] sur ce point n'est donc pas fondé et sera rejeté.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [Z] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 12 Septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [W] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [W] [Z], pour notification par le CRA,
Me Me Elsa LONGERON, avocat,
M. Le Préfet du Var,
M. Le Directeur du CRA de NIMES,
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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