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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 89-45.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.622

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Bazar de l'hôtel de ville, dont le siège social est à Paris (4ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre B), au profit : 1 ) de Mme Brigitte X..., demeurant à Vigneux-sur-Seine (Essonne), ..., 2 ) de Mme Françoise Y..., demeurant 34, Walmer road Toneoto Ontario MS R2 W6 (Canada), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Le Bazar de l'hôtel de ville, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 mars 1981 en qualité de démonstratrice-vendeuse par la société Pierre qui exploitait un stand de crêperie à l'intérieur des locaux de la société du Bazar de l'hôtel de ville (BHV) ; que, le 10 avril 1986, elle a été licenciée pour motif économique par Mme Y..., venant aux droits de la société Pierre ; qu'en se prétendant liée à la société du BHV par un contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en réintégration dans son emploi ou, subsidiairement, en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour condamner la société BHV au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la salariée était liée non seulement à Mme Y..., mais aussi à la société BHV par un contrat de travail, au motif que, dans l'exercice de son activité, elle était tenue de se soumettre à la discipline du personnel d'encadrement de la société BHV, aux horaires et au règlement intérieur de cette société ; Attendu, cependant, que le contrat de travail suppose l'accomplissement d'une prestation pour le compte d'un employeur dans un lien de subordination ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'intéressée fournissait à la société BHV, qui ne l'avait ni embauchée ni rémunérée, une prestation de travail et si, pour l'exécution de ses tâches, elle travaillait sous les ordres de cette société, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant le BHV, l'arrêt rendu le 29 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X... et Mme Y..., envers la société Bazar de l'hôtel de ville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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