Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Akli X..., demeurant à Paris (20ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de M. Mohamed Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé l'erreur matérielle substantielle entachant les énonciations d'un procès-verbal d'huissier de justice, argué de faux, et retenu son absence de valeur probante, la cour d'appel, qui, à défaut de tout autre élément de preuve, n'avait pas à effectuer de plus amples recherches sur les conditions d'occupation du local loué, a, sans inverver la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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