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Cour de cassation, 12 novembre 1991. 90-14.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.574

Date de décision :

12 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jacques X..., demeurant ... (Charente-Maritime), pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de capitaine du chalutier Avel A Benn et de propriétaire de l'armement Jacques X..., 2°) l'armement Jacques X..., chalutiers Avel A Benn, ayant pour port d'attache La Rochelle (Charente-Maritime), dont le siège social est ... (Charente-Maritime), représenté par son propriétaire et capitaine chalutier domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1ère section), au profit : 1°) de la société anonyme Chaplain et compagnie "La Rectification Armoricaine", dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), 2°) de la société à responsabilité limitée "Bretonne de Mécanique et Moteurs", dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de l'armement Jacques X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Chaplain et compagnie "La Rectification Armoricaine" et de la société "Bretonne de Mécanique et Moteurs", les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 7 février 1990), que le 28 avril 1984, un chalutier appartenant à M. X... a subi une avarie de moteur dans le port de Dakar ; que les techniciens de la société bretonne de Mécanique et Moteurs (société BMM), sollicitée par M. X..., ont entrepris de réparer le navire ; que ces travaux ayant été interrompus, la société BMM a assigné M. X... en paiement du coût de ses fournitures tandis que ce dernier formait une demande reconventionnelle en réparation du préjudice que lui aurait causé l'immobilisation du navire du fait de la société BMM ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une partie à un contrat synallagmatique ne peut invoquer l'exception non adimpleti contractus que si l'obligation de l'autre partie est exigible ; qu'en l'espèce, la société BMM a refusé d'exécuter son obligation de réparation d'un moteur en invoquant le défaut de paiement d'un acompte par son cocontractant ; qu'en ne recherchant pas si un tel versement avait été préalablement convenu et constituait une condition déterminante du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si le refus de la société BMM d'exécuter son obligation avait persisté au-delà du 20 août 1984, date d'achèvement des autres réparations, et causé ainsi un préjudice à M. X... par la prolongation de l'immobilisation du navire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... a soutenu que l'immobilisation du navire ne résultait pas de son refus de verser l'acompte qui lui avait été demandé par la société BMM et qu'il avait fait à celle-ci "des propositions de règlement qui étaient satisfactoires" ; qu'ainsi la première branche, en ce qu'elle fait grief à l'arrêt de ne pas avoir recherché si M. X... était tenu de payer un acompte à son fournisseur, est incompatible avec l'argumentation développée devant les juges du fond ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant que l'immobilisation prolongée du navire ne pouvait être imputée à la société BMM, la cour d'appel a procédé à la recherche invoquée par la seconde branche ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et l'armement Jacques X..., envers la société Chaplain et compagnie "La Rectification Armoricaine" et la société "Bretonne de Mécanique et Moteurs", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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