Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 27 février 2025. 2403153
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2403153
Date de décision :
27 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024, l'association commission des citoyens pour les droits de l'homme - France (CCDH) demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus implicite du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand sur sa demande d'accès à des documents administratifs du 20 juillet 2024 ;
2°) d'enjoindre au CHU de Clermont-Ferrand de lui communiquer les documents demandés sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le CHU de Clermont-Ferrand, représenté par la SELARL Chanon Leleu Associés, Me Leleu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, l'association CCDH-France déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de l'association CCDH-France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHU de Clermont-Ferrand sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association CCDH-France.
Article 2 : Les conclusions du CHU de Clermont-Ferrand présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association CCDH-France et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 février 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
rml
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