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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 27 février 2025. 2403153

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2403153

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024, l'association commission des citoyens pour les droits de l'homme - France (CCDH) demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus implicite du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand sur sa demande d'accès à des documents administratifs du 20 juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre au CHU de Clermont-Ferrand de lui communiquer les documents demandés sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le CHU de Clermont-Ferrand, représenté par la SELARL Chanon Leleu Associés, Me Leleu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, l'association CCDH-France déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de l'association CCDH-France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHU de Clermont-Ferrand sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association CCDH-France. Article 2 : Les conclusions du CHU de Clermont-Ferrand présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association CCDH-France et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Fait à Clermont-Ferrand, le 27 février 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. rml

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