Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1 et R. 434-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu , selon le deuxième de ces textes, que lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a successivement été victime de deux accidents du travail les 24 août 2000 et 14 mars 2002, dont le premier a donné lieu à l'attribution d'une rente pour un taux d'incapacité permanente partielle de 28 % et le second, à l'attribution d'une indemnité en capital basée sur un taux de 7 % ; qu'il a demandé à bénéficier du cumul de ces deux taux d'incapacité pour l'attribution d'une rente qui lui a été refusée par la CMSA ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X... à l'encontre de cette décision, l'arrêt énonce que celui-ci ayant été victime après l'application de la loi du 29 décembre 1999, d'un premier accident du travail le 24 août 2000 (incapacité permanente partielle de 28 %) puis d'un second accident du travail le 14 mars 2002 (incapacité permanente partielle de 7 %), la somme des taux d'incapacité étant supérieure à 10 %, peut demander que son indemnisation soit versée sous la forme d'une rente ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1 et R. 434-4 du code de la sécurité sociale que le droit d'option ouvert, en cas d'accidents successifs, en faveur de la victime d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, entre l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées et le versement d'une indemnité en capital, lorsque la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, ne s'applique que dans le cas où à la suite d'un accident ou des accidents précédents, la victime restait atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de ses demandes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
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