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Cour de cassation, 09 avril 2002. 00-40.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.196

Date de décision :

9 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sébastien X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit : 1 / M. François Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Européenne d'ameublement, société anonyme, ayant son siège ..., 2 / du CGEA de Nancy, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Funck-Brentano, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., VRP au service de la société Européenne d'ameublement, a été licencié pour faute grave par lettre en date du 23 février 1996 reprochant au salarié l'accumulation de courriers mettant en cause la compétence et le sérieux de la direction administrative, des critiques effrontées et déplacées ainsi qu'un manque de rigueur ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes et retenir l'existence d'une faute grave l'arrêt attaqué relève que la réitération de ses actes d'insubordination et l'escalade des termes employés à l'égard de son employeur ne permettaient plus le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que les termes de la lettre de licenciement qui fixent les termes du litige interdisent à l'employeur d'en invoquer de nouveaux et qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement ne reprochait pas au salarié d'actes d'insubordination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Européenne d'ameublement et le CGEA de Nancy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Européenne d'ameublement et le CGEA de Nancy à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.

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