Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Saint-Martin, société anonyme, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Alain F..., demeurant ... (Gers),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. B..., H..., J..., E..., D...
G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle I..., MM. A..., Z...
C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Cabinet Saint-Martin, de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. F..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 26 avril 1988), que M. F..., au service depuis le 1er décembre 1971 de la société Saint-Martin, cabinet d'expertise comptable, en qualité, depuis un contrat du 9 décembre 1978, de directeur général adjoint, a démissionné en mars 1984, avec préavis de trois mois et qu'il est entré au service d'un concurrent ; que son contrat prévoyait un préavis de six mois et une clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Cabinet Saint-Martin reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement par le salarié d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, d'abord, que le préavis est dû, quel que soit l'auteur de la rupture ; que le salarié démissionnaire est donc tenu de l'effectuer en totalité ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'en refusant de faire application des dispositions claires et précises de la convention collective régissant les relations des parties et du contrat de travail conclu entre elles, la cour d'appel a violé les articles L. 135-1 du Code du travail et l'article 62-620 de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-5 du Code du travail, dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du
salarié, l'existence et la durée du délai congé résultent, soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail, soit, à défaut, des usages pratiqués dans la branche et la profession ; qu'il en ressort qu'en l'espèce, la durée du délai congé ne pouvait être fixée par le contrat de travail à une durée supérieure à celle prévue par la convention collective ; que par ce motif substitué, soutenu par le mémoire en défense, la décision de la cour d'appel se trouve justifiée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour concurrence déloyale, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le fait d'avoir démissionné de ses fonctions et de s'être engagé chez un concurrent de son employeur et d'avoir, avant même la fin du délai de préavis, ainsi continué de prospecter et de fournir ses services à une partie importante de la clientèle de celui-ci, au profit de son nouvel employeur, n'était pas constitutif d'une faute grave et d'un détournement de clientèle, générateurs de dommages-intérêts, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que M. F... s'était livré à un véritable détournement de clientèle, aggravé par le fait qu'il avait été commis alors que le contrat qui liait les parties comportait une clause de non concurrence et qu'il avait été effectué alors que le contrat de travail n'était pas encore expiré, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé que les faits de concurrence déloyale et de détournement de clientèle imputés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le véhicule dont, lors de sa démission, le salarié était possesseur, était la propriété de celui-ci, alors, selon le moyen, d'une part, que l'incertitude et le doute qui subsistent à la suite de la production d'éléments de preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les
actes juridiques, qui ont pour résultat immédiat et nécessaire de créer ou reconnaître des obligations ou des droits doivent être prouvés conformément au droit commun ;
qu'ainsi, en se fondant sur de simples présomptions, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ; alors, encore, qu'il résultait, d'une part, d'une lettre du Cabinet Saint-Martin du 2 novembre 1983 que celui-ci avait intégralement payé le prix du véhicule litigieux et, d'autre part, d'une note du 10 mars 1984 portant compte de M. F... pour l'année 1983 qu'aucune retenue n'avait été effectuée sur ce compte à titre de participation au prix d'acquisition de ce véhicule ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Cabinet Saint-Martin avait fait valoir que si M. F... avait été propriétaire de la voiture utilisée pour les besoins du service, il aurait eu droit à des indemnités kilométriques, conformément aux stipulations du contrat de travail ; que de telles indemnités ne lui avait été versées et qu'il ne les avait jamais réclamées ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a décidé que le véhicule était la propriété du salarié ; que le moyen ne peut davantage être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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