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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/00020

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00020

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025 N° RG 25/00020 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6PR Dans l’affaire entre : Madame [P] [I] née le 13 Février 1950 à [Localité 4] (01) demeurant [Adresse 3] représentée par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037 DEMANDERESSE et Madame [D] [K] épouse [L] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Céline GASSER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2463 DEFENDERESSE * * * * Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président Greffier : Madame BOIVIN, Débats : en audience publique le 10 Juin 2025 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte d’huissier de justice daté du 14 janvier 2025, Mme [P] [I], propriétaire de locaux situés à Villars-les-Dombes (Ain), donnés depuis 1996 à bail commercial à Mme [D] [K], se prévalant du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 2 novembre 2023, resté, selon elle, sans réponse, a fait assigner sa locataire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail. À l’audience du 10 juin 2025, Mme [I], représentée par son avocat, a développé oralement ses dernières écritures dont le dispositif est ainsi rédigé : “Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1728 du Code Civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces du dossier, ➭ débouter Madame [D] [K] de ses demandes comme injustifiées et non fondées, ➭ Constater la résiliation du contrat de bail existant entre Madame [P] [I] et Madame [D] [K], par l’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, du 2 novembre 2023, ➭ Ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [D] [K] des locaux loués sis [Adresse 2], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, ➭ Condamner Madame [D] [K] à payer à Madame [P] [I] la somme provisionnelle de 4 351.11 € au titre des loyers, charges et indemnitées d’occupation arriérés au 11 avril 2025, échéance d’avril incluse, avec actualisation au jour de l’audience, ➭ Condamner Madame [D] [K] à payer à Madame [P] [I] une indemnite d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges courants jusqu’au départ effectif des lieux, ➭ Condamner Madame [D] [K] à payer à Madame [P] [I] une indemnité provisionnelles de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ➭ Condamner la même aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le cout du commandement du 2 novembre 2023,”. Mme [K], se prévalant entre autres du défaut de qualité à agir de Mme [I] qui ne justifierait pas que les biens loués lui appartiennent, ni même à quel titre elle est devenue bailleresse, que de l’existence de contestations sérieuses ou encore de la nullité du commandement (en raison en particulier de l’absence de reproduction de la clause résolutoire), a demandé en réponse au président, selon le dispositif de ses écritures ainsi rédigé : “Vu les articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 9, 31, 122, 834 et 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1343-5, 1171, 1231-5 du Code civil, Vu l’article L.145-41 alinéa 2 du Code de commerce, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, Il est demandé à la juridiction de céans de : - Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de Madame [I] - Juger que Madame [I] ne justifie aucunement de l’urgence dont elle se prévaut ; - Juger que les conditions des articles 834 et 835 alinéa 2 du Code de Procédure ne sont donc pas remplies ; - Dire n’y avoir lieu à référé et Se déclarer incompétent au profit du juge du fond en raison des contestations sérieuses et renvoyer Madame [I] à mieux se pourvoir ; A titre principal - Juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à Madame [K] le 2 novembre 2023 est nul ; - Juger que les sommes objets du commandement de payer du 2 novembre 2023 ont été payées par Madame [K] et que les sommes objets de l’assignation donnant lieu à la présente instance n’ont jamais fait l’objet d’une mise en demeure aux conditions contractuelles, - Juger que la clause résolutoire du bail commercial n’est en conséquence pas acquise et que l’expulsion sous astreinte ne peut donc pas être ordonnée ; - Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [I], A titre subsidiaire - Ordonner la mise en place d’un échéancier de paiement au titre du paiement la dette locative actualisée de Madame [K] selon échéancier établi par le Juge des référés, de vingt-quatre mois à échéances égales, à hauteur de 182 euros mensuel ; - Ordonner la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire ; - Juger que la clause résolutoire ne joue pas dès lors que Madame [K] s’acquitte de la dette locative actualisée de la bailleresse conformément à l’échéancier établi par le Juge des référés ; En tout état de cause - Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [I] ; - Condamner Madame [I] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame [K] ; - Condamner Madame [I] aux entiers dépens de l’instance et juger qu’elle conservera à sa charge les frais de commandement ;” DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [K] ne peut valablement ni sérieusement, sans se contredire au détriment de son adversaire, à la fois contester la qualité de bailleresse de Mme [I] et écrire dans ses écritures (page 19) que malgré les difficultés personnelles qu’elle a rencontrées, “elle s’est acquittée des charges et loyers relatifs au bail dès qu’elle en a été en capacité”. Pour autant, selon les productions (en l’occurrence la pièce n° 4 de la demanderesse), l’examen du commandement de payer délivré le 2 novembre 2023 à la requête de Mme [I] permet de douter sérieusement (malgré la mention contraire évoquant une copie jointe à l’acte) que la clause résolutoire figurant dans le bail a bien été reproduite dans le commandement, ce qui a certainement causé un grief à la locataire à qui la possible sanction n’a ainsi pas été rappelée. La régularité du commandement est ainsi susceptible d’être remise en cause, possiblement avec succès, si le juge du fond devait être saisi. C’est dans ces conditions à bon droit que Mme [K] s’oppose ici à toute demande de la bailleresse en raison d’une contestation sérieuse sur la valeur du commandement, la résolution du bail étant sujette à caution. La solution donnée au litige justifie de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion du présent référé. Il n’y a donc pas lieu à condamnation au profit de quiconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejette toutes les demandes des parties, y compris celle au titre des frais de procédure ; Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés. La greffière Le juge des référés ccc à : Me Roxane DIMIER Me Céline GASSER

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