Cour de cassation, 07 décembre 1993. 90-44.578
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.578
Date de décision :
7 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Messaoud Y..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Bonneville (section industrie), au profit :
1 / de la Société Dudec, société anonyme, dont le siège social est à Scionzier (Haute-Savoie), ..., BP 59, en redressement judiciaire,
2 / de M. Z..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire, demeurant à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), ...,
3 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire, demeurant à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), BP 108,
4 / de l'AGS-ASSSEDIC, dont le siège social est à Annecy (Haute-Savoie), ...,
5 / de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies, dont le siège social est à Bourg-en-Bresse (Ain), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Guinard, avocat de la société Dudec et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bonneville, 18 juin 1990), que M. Y... est employé par la société Dudec depuis le 18 avril 1988 ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour le repos compensateur non pris auquel il avait droit, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié, qui n'a pas été tenu régulièrement informé par son employeur conformément aux dispositions de l'article D. 212-11 du Code du travail de ses droits acquis au repos compensateur et du délai dont il dispose pour les prendre, peut prétendre à la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses droits ; que le conseil de prud'hommes, qui s'est contenté d'affirmer que le repos compensateur devait être pris dans le délai de deux mois et ne pouvait être monnayé, sans rechercher si le salarié avait été informé de ses droits acquis et mis dans la possibilité de les prendre, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 212-5-1 et D. 212-11 du Code du travail ;
alors, d'autre part, qu'à tout le moins, le conseil de prud'hommes ne pouvait en violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, sans s'arrêter à la dénomination qu'en ont proposée les parties, omettre de requalifier la demande ;
Mais attendu, qu'il ne résulte pas de la procédure que le salarié ait soutenu devant les juges du fond qu'il n'avait pas été informé par l'employeur de ses droits acquis au repos compensateur et du délai dont il disposait pour prendre ce repos ; que le conseil de prud'hommes n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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