Texte intégral
ARRET
N° 1072
Société [11]
C/
[J]
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 6]
Société [13]
Société [9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/03101 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPP6 - N° registre 1ère instance : 20/02207
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 30 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Hervé MORAS de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMES
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Vincent POTIE, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Eve THIEFFRY de l'AARPI PANTONE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU, munie d'un pouvoir régulier
Société [13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 3] (ITALIE)
Non représentée
Société [9] Société de droit allemand
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]/ALLEMAGNE
Représentée et plaidant par Me Samuel COTTINET, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
DECISION
M. [Z] [J], salarié de la société [11] en qualité de maintenancier process mécanicien en contrat à durée indéterminée, a été victime d'un accident survenu le 10 octobre 2016 suite à l'explosion d'une meule d'usinage près de laquelle il circulait.
L'accident déclaré a fait l'objet d'une décision de prise en charge par la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] au titre de la législation sur les risques professionnels le 8 novembre 2016.
M. [J] a été déclaré guéri le 3 janvier 2022 par le praticien conseil de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6].
M. [Z] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, à l'effet de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
À compter du 1er janvier 2019, la procédure en cours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lille a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance de Lille en application des articles 12 et 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
En application de la loi du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance est devenu, à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 30 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré recevable la demande de reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à 1'encontre de la société [11],
- dit que l'accident du travail du 10 octobre 2016 de M. [Z] [J] était dû à la faute inexcusable de la société [11],
- fixé au maximum la majoration de la rente versée à M. [Z] [J],
- dit que l'avance en sera faite par la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6],
- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [Z] [J] dans les limites des plafonds de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
- ordonné, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [Z] [J], une expertise médicale judiciaire :
- a commis pour y procéder le docteur [K] [V], avec pour mission de :
- convoquer les parties,
- prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l'assuré,
- évaluer les postes de préjudice suivants :
* dé'cit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci ;
* préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
* souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de l à 7 ;
En cas de souffrances morales spécifiques, l'expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ;
Préciser la quantification du poste à la date de consolidation (la quantification première étant constituée d'une moyenne sur l'intégralité de la période ante consolidation) ;
* préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et 1'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
* préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux, permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident ;
* préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
* préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel ;
* frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l'état séquellaire, il y 'a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l'état séquellaire de la victime lui permet la conduite d'un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d'aménagements seront nécessaires ;
* préjudice exceptionnel : dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel peut être défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l'accident de travail dont reste atteint M. [Z] [J] ;
* préjudice d'établissement : fournir tous les éléments utiles pour apprécier s'il existe un préjudice d'établissement défini comme la perte de chance de normalement réaliser un projet de vie personnel en raison de la gravité du handicap ;
* frais pharmaceutiques : dire si des frais pharmaceutiques ou soins en lien direct avec l'accident du travail sont restés à la charge de M. [Z] [J] et en fournir le détail.
- faire toute observations utiles ;
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- dit que dans le cadre de sa mission, l'expert désigné pourra s'entourer, à sa demande, d'un à cinq sapiteurs de son choix ;
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM qui pourra en récupérer le montant auprès de M. [Z] [J] au titre des dépens ;
- sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de l'expertise, en ce compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- alloué une provision de 5.000 euros (cinq mille euros) à M. [Z] [J] ;
- dit que la somme due à la victime au titre de la provision sera avancée par la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] à M. [Z] [J] et portera intérêts au taux légal à compter du jugement devenu définitif,
- dit que la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] pourra récupérer le montant de la provision à l'encontre de l'employeur, la société [11], dans le cadre de son action récursoire,
- débouté la société [9] de sa demande tendant à dire que la meule fournie par la société [9] n'est pas la cause de l'accident ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Cette décision a été notifiée à la société [11] le 3 juin 2022, qui en a relevé appel le 21 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 octobre 2023.
Par conclusions parvenues au greffe le 23 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [12], venant aux droits de la société [11], demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
- juger que la cause de l'accident dont a été victime M. [J] est indéterminée,
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et qu'elle a pris toutes les dispositions pour éviter le risque,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable au préjudice de M. [J],
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris de sa demande tendant à voir fixer au maximum la majoration de la rente d'accident du travail,
- débouter M. [J] de sa demande de provision,
- dire n'y avoir lieu à expertise,
Subsidiairement et en toute hypothèse,
- dire l'arrêt à intervenir commun et opposable aux société [13] et [9],
- débouter la société [9] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sauf en ce qu'elle demande à ce qu'il soit jugé que la cause de l'accident survenu le 10 octobre 2016 reste indéterminée,
- condamner M. [J] lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,
- condamner la société [9] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,
- condamner la société [13] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
S'agissant de la prescription de l'action de M. [J], elle indique que l'accident ayant eu lieu le 10 octobre 2016, le salarié avait jusqu'au 10 octobre 2018 pour saisir le tribunal judiciaire, or il ne l'a saisi que le 15 octobre 2020.
S'agissant de l'absence de faute inexcusable, elle fait valoir que M. [J] n'apporte aucun élément de nature à expliquer les circonstances de l'accident du travail et à établir qu'elle avait conscience du danger et qu'elle n'a pas pris les mesures propres à l'éviter.
Elle soutient que le salarié a bénéficié de toutes les formations professionnelles nécessaires et qu'il n'avait rien à faire à proximité de la meule.
Elle soulève que M. [J] indique lui-même qu'il ignore si l'explosion de la machine est due à l'absence/l'insuffisance de protocole de sécurité ou au manque d'entretien de la machine et la société [13] indique quant à elle qu'elle n'avait jamais constaté de situation identique sur ses autres machines par le passé.
Elle expose que le changement de meule est un changement d'outils et non une opération de maintenance et qu'il n'était donc pas nécessaire de mettre en place un périmètre de sécurité.
Elle précise que si le phénomène d'éclatement de la meule est connu en rectification, ce risque est pris en compte dans la conception de la cellule sécurisée pour confiner les débris à l'intérieur de la machine et ajoute que l'arrachement du carter de protection indique clairement un dysfonctionnement.
Elle estime que les circonstances de l'accident demeurant indéterminées ou incertaines, elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le requérant.
Elle indique que si la cour venait à reconnaitre la faute inexcusable de l'employeur, il appartient à M. [J] d'apporter la preuve des préjudices subis.
Elle relève que le salarié ne justifie pas des sommes engagées et d'ores et déjà payées pour solliciter une provision de 10 000 euros.
Par conclusions parvenues au greffe le 18 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [Z] [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 mai 2022 en toutes ses dispositions,
- ordonner le versement à son bénéfice de 10 000 euros à titre de provision supplémentaire à celle octroyée en première instance sur les préjudices subis dont l'indemnisation définitive reviendra au pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais liés à la procédure d'appel,
- la condamner aux entiers dépens.
S'agissant de la prescription de son action, il expose qu'à la date du dépôt de sa requête le délai de prescription n'avait pas commencé à courir dès lors qu'il percevait toujours des indemnités journalières en lien avec son accident du travail.
S'agissant de la faute inexcusable, il soutient que l'employeur confond preuve de la conscience d'un danger possible et preuve de l'origine exacte du danger réalisé et précise que le phénomène de désintégration de la meule était un risque connu par la société [11] comme le démontre les témoignages des participants du CHSCT, un tel évènement s'étant déjà produit des années auparavant.
Il soulève que les carters de protection ont été mis en place pour prévenir les risques liés au risque connu d'explosion de meule.
Il fait valoir que l'accident est dû à l'absence ou à l'insuffisance de protocole de sécurité et au manque d'entretien de la machine.
Il observe que depuis l'accident, le poste de travail et la machine sont désormais dotés d'un sas de sécurité.
Il précise qu'en tant que responsable de secteur, il avait le droit et toutes les raisons de passer à proximité de la machine.
S'agissant de l'indemnisation au titre de la faute inexcusable de son employeur, il sollicite la majoration de la rente en précisant que malgré le fait que la CPAM l'ait déclaré guéri il bénéficie d'une rente avec une incapacité des deux tiers en lien avec l'accident du travail.
Il indique présenter d'importants préjudices physiques et psychologiques.
Par conclusions, visées le 24 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] demande à la cour de :
- constater que M. [J] est guéri depuis le 3 janvier 2022,
- en conséquence, débouter M. [J] de sa demande de majoration de rente,
- en conséquence, infirmer le jugement rendu le 30 mai 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il « fixe au maximum la majoration de la rente versée à M. [Z] [J] »,
- reconnaître l'action récursoire de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6],
- condamner l'employeur à lui rembourser les conséquences financières de la faute inexcusable,
- condamner l'employeur à lui rembourser le versement des sommes avancées par elle au titre de l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime,
- dire que la société [11] devra communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».
Elle expose que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable initiée par M. [J] n'est pas prescrite dans la mesure où il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 3 janvier 2022.
Elle indique s'en remettre à justice s'agissant du bien-fondé de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et sollicite le bénéfice de son action récursoire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11].
Elle soutient qu'en l'absence de fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle, M. [J] n'est pas fondé à solliciter la majoration de rente.
Par conclusions parvenues au greffe de la cour le 28 mars 2023 et déposées à l'audience, la société [9] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 30 mai 2022 en ce qu'il a débouté la société [11] de ses demandes formées à son encontre,
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 30 mai 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à dire que la meule qu'elle a fournie n'est pas la cause de l'accident du 10 octobre 2016,
- juger que la meule fournie par elle n'est pas la cause de l'accident,
- juger qu'elle se réserve le droit d'invoquer ultérieurement tout argument de droit, y compris relatif à la prescription, et de fait contre toute éventuelle action ou demande ultérieure de la société [11] à son encontre,
- déboutés la société [11] de ses demandes de condamnation formulées à son encontre,
- condamner la société [11] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l'éclat d'une meule étant un phénomène envisageable, des carters de protection sont prévus pour limiter les impacts en cas d'explosion de la meule.
Elle indique que si la rectifieuse fabriquée par la société [13] a été mise en cause, il n'y a aucune certitude sur la cause exacte de l'accident.
Elle s'appuie sur les comptes rendus de réunion du CHSCT de la société [11] et indique que la meule n'a pas éclaté d'elle-même et que l'éclatement est dû à une importante charge d'appui et ajoute qu'aucune des hypothèses émises par la société [13] sur les causes de la désintégration de la machine Tacchella ne lui est imputable.
La société [13], régulièrement assignée, est absente et non représentée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
*Sur l'absence de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ressort de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. »
M. [Z] [J] indique qu'à la date du dépôt de sa requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le délai n'avait pas commencé à courir, ce que confirme la CPAM, qui indique dans ses écrits que l'assuré a perçu des indemnités journalières en lien avec l'accident du travail du 10 octobre 2016 jusqu'au 3 janvier 2022.
La saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille étant intervenue le 15 octobre 2020, il en découle que le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable n'avait pas commencé à courir.
Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement de ce chef.
*Sur la déclaration de décision commune aux sociétés [9] et [13]
Aux termes de l'article 331 code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt, afin de lui rendre le jugement commun.
En l'espèce, compte tenu de l'implication de la meule produite par la société [9] et de la machine [13] dans les causes de l'accident objet de la présente procédure, la société [11] a intérêt à ce que la présente décision soit déclarée commune aux sociétés [9] et [13], cette mise en cause ayant pour seul effet de leur rendre la chose jugée opposable sans que la décision rendue constitue à leur encontre un titre exécutoire.
Le présent arrêt sera donc déclaré commun aux sociétés [9] et [13].
*Sur la faute inexcusable de l'employeur
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Sur la conscience du danger
En l'espèce, alors qu'il passait à proximité d'une machine, M. [J] a reçu des éclats de vitre suite à l'éclatement d'une meule.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 11 octobre 2016 qu'un accident similaire avait déjà eu lieu quelques années auparavant, en outre il est indiqué dans le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 28 octobre 2016 que le phénomène d'éclatement des meules est connu en rectification.
Il se déduit de ces éléments une parfaite conscience par l'employeur du danger que présentait l'utilisation d'une meule d'usinage et notamment du risque de désintégration comme l'ont justement rappelé les premiers juges.
En outre, cette conscience du danger que représentait la machine Tacchella OP50 se déduit également de l'importante cinétique de la machine et des protections mises en place pour prévenir le risque d'éclatement.
La société [12] soutient qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger dès lors que la cause de l'accident est indéterminée.
Or, seul le phénomène ayant conduit à l'éclatement de la meule est incertain, la cause de l'accident de M. [J] étant parfaitement déterminée en ce qu'elle trouve son origine dans la chute de la vitre blindée, conséquence de l'éclatement de la meule et de l'éjection des éléments de la machine Tacchella OP50.
La société [11] était donc parfaitement consciente du danger auquel était exposé M. [J] et ce, même si la cause initiale du dysfonctionnement de la machine est non identifiée.
Sur l'absence ou l'insuffisance des mesures prises par l'employeur
La cour constate qu'il ressort des procès-verbaux des réunions extraordinaires du CHSCT et du rapport de M. [I] [H], salarié du groupe [11], qu'une meule d'environ 150 kilogrammes a éclaté provoquant :
- la désolidarisation de son carter,
- le déplacement d'une tuile d'alimentation,
- la déformation du bâti par choc avec la tuile,
- l'éjection de la vitre blindée et de la tuile d'alimentation d'huile.
Le risque d'éclatement de la meule étant connu, l'installation est prévue pour y résister avec notamment un carter de protection autour de la meule et une vitre blindée.
Toutefois, suite à l'accident des morceaux de meule ont été retrouvés à des distances de l'ordre de cinq mètres de la machine et le carter de protection a été arraché du fait de l'éjection de la tuile d'alimentation d'huile, normalement solidaire du carter.
M. [Z] [J] en passant à proximité de la machine, a été frappé par la vitre blindée qui a été désolidarisée du bâti, lui-même déformé par le choc avec la tuile d'alimentation d'huile.
Il se déduit de ses constatations que si le risque d'éclatement de la meule a été pris en compte comme le démontre l'installation d'un carter de protection et d'une vitre blindée, le risque de projection des éléments de la machine Tacchella OP 50 devenus mobiles ne l'a pas été suffisamment.
Or, comme l'a justement indiqué le tribunal judiciaire, le poids de la meule et son éclatement en fonctionnement pouvait laisser présager du fait de l'importante cinétique de la machine, une désolidarisation de certains composants et de ce fait leurs projections hors de l'enceinte de la machine.
L'insuffisance des protections contre la projection d'éléments de la machine devenus mobiles démontre donc une absence de mesure prise par l'employeur pour préserver la santé de son salarié.
La société [11] invoque, pour s'exonérer, un comportement fautif de M. [J] en indiquant que sa présence à proximité de la machine ne se justifiait pas.
Cependant, la présence du salarié à proximité de la machine au moment de l'éclatement de la meule n'est pas constitutive d'une transgression des consignes de sécurité, l'accès à cette zone ne lui étant pas interdit, de plus la cour rappelle que la faute du salarié n'a aucune incidence sur la faute inexcusable de l'employeur.
La faute inexcusable de la société [12], venant aux droits de la société [11], est dès lors établie.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
La société [9] demande à la cour de juger que la meule fournie par elle à la société [11] n'est pas la cause de l'accident.
Toutefois, en l'absence d'expertise indépendante sur ce point, non sollicitée par les parties, il n'est pas possible de déterminer la responsabilité particulière des différents composants de la structure responsable de l'accident de M. [J].
La société [9] sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
*Sur la demande de majoration de la rente
Aux termes de l'article L 452-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, « la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ».
En l'espèce, M. [Z] [J] a été déclaré guéri à la date du 3 janvier 2022 et ne s'est donc pas vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle.
M. [Z] [J] indique bénéficier d'une pension d'invalidité consécutive à son accident du travail et en sollicite la majoration, or la majoration de rente ne trouve vocation à s'appliquer qu'en ce qui concerne les indemnités dues au titre du livre IV du code de la sécurité sociale comme le précise l'article L. 452-2.
Cependant, il est constant que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte et que cette majoration doit en conséquence suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de son état de santé.
En conséquence, la cour confirmera le jugement sur ce point.
*Sur la demande de provision
M. [J] sollicite le versement d'une provision à hauteur de 10 000 euros.
Le CHU de [Localité 14] a entre autres, relevé un impact frontal sans plaie, une déformation nasale avec plaie ponctiforme, des douleurs à l'épaule droite et à l'abdomen, une douleur au genou droit avec plaie ponctiforme et un choc psychologique.
Les premiers juges ont avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [J], ordonné une expertise et lui ont alloué une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
La cour estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'augmentation de la provision et confirmera donc le jugement.
*Sur l'action récursoire de la CPAM
Compte tenu des dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] pourra récupérer le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance en faveur de M. [J], majoration de rente et provision à l'encontre de l'employeur, la société [12], venant aux droits de la société [11], dans le cadre de son action récursoire.
Il appartiendra à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] de se rapprocher de la société [12] pour obtenir les coordonnées de l'assureur de cette dernière.
*Sur l'exécution de provisoire
Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire.
*Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [12], venant aux droits de la société [11], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
*Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [J] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La société [12] sera condamnée à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Déclare commun l'arrêt aux sociétés [9] et [13],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [J] de sa demande de majoration de la provision accordée,
Déboute la société [9] de sa demande tendant à voir déclarer que la meule n'est pas la cause de l'accident du travail de M. [Z] [J],
Dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire,
Condamne la société [12] aux dépens,
Condamne la société [12] à payer à M. [Z] [J] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes faites au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier, Le Président,