Texte intégral
ARRET
N° 557
CPAM DU HAINAUT
C/
[S]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
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N° RG 21/03401 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEYA - N° registre 1ère instance : 18/849
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 18 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [X] [B] dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Convoqué à l'audience par lettre recommandée en date du 19 Août 2022 dont l'accusé de réception a été signé le 24 Août 2022
Non comparant, non représenté
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Roxane DUGARO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 18 mai 2021, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant M. [V] [S] à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la CPAM ou la caisse), a :
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] [S] à 10 % suite à la demande de révision pour aggravation de la maladie professionnelle en date du 4 août 2017,
- ditque les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie,
- condamné la CPAM du Hainaut aux dépens,
Vu la notification du jugement à la CPAM du Hainaut le 28 mai 2021 et l'appel du jugement relevé par celle-ci le 18 juin 2021,
Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2022 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le Docteur [I] [E] en qualité de médecin consultant et le rapport déposé par celui-ci le 4 juillet 2022,
Vu les observations soutenues oralement à l'audience du 9 février 2023, par lesquelles la CPAM du Hainaut , par sa représentante prie la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 mai 2021,
- entériner le rapport du Docteur [I] [E],
Vu la non comparution de M. [V] [S] à l'audience du 9 février 2023, en personne ou représenté, bien que régulièrement convoqué par courrier du greffe du 19 août 2022, reçu le 24 août 2022.
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SUR CE LA COUR,
Par certificat médical initial en date du 20 septembre 2011, M. [V] [S] a été reconnu atteint de plaques pleurales et de nodule bi-apical.
Par courrier en date du 10 avril 2012, la CPAM du Hainaut a rendu une décision de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
L'état de M. [V] [S] a été déclaré consolidé le 20 septembre 2011 et, par décision du 11 mai 2012, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 5 % pour des séquelles consistant en des plaques pleurales suite à une exposition à l'amiante.
Par certificat médical du Docteur [P] [M], en date du 4 août 2017, M. [S] a sollicité la révision pour aggravation de son taux d'incapacité. La caisse, par décision du 9 janvier 2018, a maintenu le taux de 5 %.
Contestant cette décision, M. [S] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille.
L'affaire a été transférée au Pôle social du tribunal de grande instance de Lille, devenu le tribunal judiciaire, lequel a statué comme indiqué précédemment.
La CPAM du Hainaut conclut à l'infirmation du jugement et à la réduction du taux d'incapacité permanente partielle à 5 %.
Elle fait état d'une confusion entre les dossiers de M. [S] et les différentes contestations, puisque le médecin consultant désigné en première instance, aux fins de rendre un avis sur le taux applicable à la maladie professionnelle 30 B, a conclu sur le taux médical à attribuer à une pathologie professionnelle du tableau 30 A.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
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* Sur le taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article L. 443-1 du code précité, toute modification dans l'état de la victime, dont la constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure peut donner lieu à nouvelle fixation des réparations.
Il résulte des annexes du barème indicatif U.C.A.N.S.S que les « lésions pleurales bénignes, avec ou sans modification des explorations fonctionnelles respiratoires », et notamment les « plaques calcifiées ou non, péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales », relèvent du tableau 30 B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante.
Ledit barème précise encore, en son point 6.7.4 concernant les affections respiratoires, les éléments suivants : « Plaques pleurales calcifiées ou non : 1 à 5 % ».
En l'espèce, M. [V] [S] a été reconnu atteint de plaques pleurales le 20 septembre 2011 et a sollicité la révision de son taux par la production d'un certificat médical le 4 août 2017.
Le praticien-conseil du service médical de la caisse a conclu au maintien du taux d'incapacité permanente partielle de 5 % en retenant l'absence d'aggravation des plaques pleurales subséquentes à une exposition à l'amiante.
Aux termes de son rapport en date du 31 décembre 2020, le Docteur [C] [G], désigné par les premiers juges, relève :
« J'ai visionné le scanner de M. [S], sur lequel je visionne des opacités infiltratives distales de siège lombaire moyen lingulaire et des régions postérieures qui sont atténuées en pro-décubitus. Ces anomalies sont retrouvées sur les scanners du 21 février 2017 et du 29 juin 2017, elles sont intégrables à une fibrose pulmonaire compatible avec son exposition à l'amiante, qui est confirmée par l'existence de plaques pleurales connues, stéréotypes de l'exposition. ['] Les bilans fonctionnels respiratoires sont rapportés comme normaux en mars 2015 et juin 2016 avec une VEMS à 2,72 L, pour une théorique à 2,85 L avec un rapport de tiffeneau normal à 83 % et une gazométrie normale avec une p02 à 75 et une saturation à 87 %.
Je retiens un retentissement fonctionnel respiratoire très modéré de cette fibrose sur les données EFR dont je dispose.
En conclusion : Compte-tenu de mon analyse scanographique qui confirme l'existence d'opacités fibrosantes périphériques diffuses, à prédominance antérieure, je retiens une pathologie professionnelle relevant du tableau 30 A qui justifie, en référence au guide barème applicable au 27 décembre 2017, une incapacité permanente partielle à 10 %. »
Le Docteur [I] [E], commis par la cour, indique pour sa part :
« M. [S] est reconnu porteur de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30 B (plaques pleurales). Les séquelles imputables à ce tableau ne sont pas modifiées depuis la dernière évaluation et justifient le maintien d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.
Il existe aussi des lésions interstitielles pouvant entrer dans le cadre du tableau 30 A (asbestose). Avec les éléments en notre possession, cette maladie professionnelle n'a pas fait l'objet d'une demande de reconnaissance. Le taux d'incapacité permanente partielle imputable au tableau 30 A est de 10 %.
Conclusion :
À la date du 4 août 2017, les séquelles décrites imputables au tableau 30 B justifient le maintien d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. »
La cour relève que les lésions interstitielles, constatées sur les imageries radiologiques de 2017, se rapportent à une affection distincte de celle prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 20 septembre 2011 et sont susceptibles de relever du tableau des maladies professionnelles 30 A.
Or, la fibrose pulmonaire n'a fait l'objet d'aucune demande de reconnaissance de pathologie professionnelle et n'a pas été prise en charge par la caisse ni prise en considération par le praticien-conseil du service médical de la caisse lors de l'évaluation des séquelles afférentes aux plaques pleurales, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte dans l'appréciation de ces dernières.
Au vu du rapport du Docteur [E], il n'est pas relevé d'aggravation des séquelles imputables à la maladie professionnelle du 20 septembre 2011.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a porté à 10 %, à la date considérée, le taux d'incapacité permanente partielle octroyé à M. [S], les séquelles de la pathologie justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité de 5 % conformément à l'avis du médecin consultant désigné par la cour.
*Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [V] [S], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions
STATUANT À NOUVEAU et Y AJOUTANT,
FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] [S] à 5 % suite au certificat médical d'aggravation de maladie professionnelle du 4 août 2017
CONDAMNE M. [V] [S] aux dépens, Dit que les frais de la mesure de consultation ordonnée en appel seront pris en charge par la Caisse nationale d'Assurance Maladie.
Le Greffier, Le Président,
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