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Cour de cassation, 12 mai 2016. 14-15.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-15.213

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Irrecevabilité M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 702 F-D Requête n° A 14-15.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en rabat de l'arrêt n° 735 F-D du 13 mai 2015 présentée par par M. [Y] [Q], domicilié [Adresse 2], dans l'affaire l'opposant à la société Crédit foncier de France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Pimoulle, Mme Brouard-Gallet, conseillers, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liénard, conseiller doyen, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [Q], avis ayant été donné à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Crédit foncier de France, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par requête du 3 décembre 2015, M. [Q] demande à la Cour de cassation de rabattre l'arrêt du 13 mai 2015 par lequel elle a rejeté le pourvoi n°A1415213 qu'il avait formé à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 6 avril 2012 l'opposant à la société Crédit foncier de France ; qu'il soutient que le second moyen du pourvoi tel que reproduit dans l'arrêt n'est pas celui qui avait été soutenu ; Mais attendu que les arrêts rendus sur le fond par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles d'être rectifiés ou, à plus forte raison, rapportés, hors des conditions prévues par les articles 462 et suivants du code de procédure civile ; Et attendu que l'erreur invoquée est purement matérielle, le moyen soulevé par M. [Q] étant exactement reproduit en annexe de l'arrêt qui lui a répondu dans ses motifs ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la requête en rabat d'arrêt ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

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