Texte intégral
N° RG 23/04390 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O77L
Nom du ressortissant :
[S] [E] [L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[E] [L]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 30 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Monsieur Romain DUCROCQ, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 30 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Monsieur Romain DUCROCQ, substitut général près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIMES :
M. [S] [E] [L]
né le 25 Avril 2004 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative[Localité 4]2
Comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [U] [W], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Mai 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à un placement en garde à vue, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [S] [E] [L] le 26 mai 2023 par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 26 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[S] [E] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 mai 2023.
Suivant requête du 27 mai 2023, [S] [E] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mai 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête d'[S] [E] [L],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[S] [E] [L],
' ordonné la mise en liberté d'[S] [E] [L],
' dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention d'[S] [E] [L].
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 28 mai 2023 à 17 heures 39 avec demande d'effet suspensif en soutenant que [S] [E] [L] ne dispose pas de garanties sérieuses de représentation et que cette décision du juge des libertés et de la détention est critiquable en ce que le préfet n'est tenu de motiver son arrêté de placement qu'en l'état des informations portées à sa connaissance alors que la problématique de l'insertion sociale de l'étranger relève de la juridiction administrative saisie d'une contestation de la mesure d'éloignement.
Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté le préfet de sa demande.
Par ordonnance du 29 mai 2023, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mai 2023 à 10 heures 30.
[S] [E] [L] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le ministère public a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative.
Le conseil d'[S] [E] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en maintenant en outre le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère disproportionné du placement en rétention administrative.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
[S] [E] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que [S] [E] [L] a soutenu devant le premier juge et prétend en appel que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait à défaut d'un examen sérieux de sa situation en ce que n'ont pas été notés son contrat jeune majeur signé en mars 2023 avec l'association «Pomme d'Api» qui lui fournit un logement au [Adresse 2]) ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
- [S] [E] [L] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n'ayant su tirer les conséquences de la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant I'aide au retour prévue par la réglementation en vigueur ;
- [S] [E] [L] est démuni de tout document de voyage en cours de validité, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire ;
- l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé sur une femme enceinte, affaire traitée en flagrant délit pour laquelle il est personnellement mis en cause et est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion, recel de bien et vol commis dans un espace de transport public ;
- [S] [E] [L] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, puisqu'il déclare être domicilié au [Adresse 2] et sans ressource puisqu'il déclare travailler comme apprenti plombier sans démontrer le caractère licite de cet emploi ;
- il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l'article L.741-4 du CESEDA et qu'il ne ressort pas d'éléments de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention, que l'intéressé déclare avoir une main cassée sans le démontrer et qu'en tout état de cause l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical parle médecin du centre de rétention administrative ;
Attendu qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier de la procédure que l'autorité administrative ait été rendue destinataire de justificatifs de l'hébergement d'[S] [E] [L], qui dans ses déclarations de garde à vue a uniquement mentionné l'adresse et la profession relatée dans l'arrêté attaqué ;
Que le juge des libertés et de la détention a retenu à tort que l'arrêté contesté avait visé dans ses motifs une menace à l'ordre public et le visa surabondant notamment des faits qui ont motivé le placement en garde à vue d'[S] [E] [L] et des poursuites devant le tribunal correctionnel est radicalement inopérant à caractériser un défaut d'examen sérieux ;
Attendu qu'il ne ressort pas des propres déclarations de l'intéressé qu'il avait alors précisé être hébergé par une association, l'adresse déclarée étant dite comme correspondant à sa «maison» ;
Attendu que le premier juge s'est mépris en retenant les éléments qui lui ont été communiqués par l'intéressé à l'appui de sa requête en contestation pour motiver un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle d'[S] [E] [L] ;
Attendu qu'il convient ainsi de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments alors connus de la situation personnelle d'[S] [E] [L] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et sur la proportionnalité du placement en rétention administrative
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil d'[S] [E] [L] maintient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'il ne peut être retenu que l'autorité administrative ait disposé lors du placement en rétention administrative de quelconques éléments susceptibles de confirmer la pertinence de l'adresse indiquée par [S] [E] [L] lors de ses auditions, l'intervention de l'Aide sociale à l'Enfance étant insusceptible d'être présumée comme connue de la préfecture en l'absence même de l'allégation d'une demande effective de titre de séjour ;
Qu'en cet état aucune erreur manifeste d'appréciation n'est susceptible d'être relevée en l'état des éléments alors portés à sa connaissance ; que cet autre moyen ne pouvait pas plus être retenu par le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, en revanche, que les éléments portés à sa connaissance concernant l'effectivité d'un hébergement dans le cadre du contrat joint à la requête en contestation et au regard des conditions mêmes dans lesquelles la soeur d'[S] [E] [L], interpellée pour les mêmes faits pour lesquels elle est poursuivie et connaissant une situation administrative identique n'a pas fait l'objet d'un placement en rétention administrative, il convient de retenir du fait de ces éléments nouveaux que le placement en rétention administrative constitue une mesure de contrainte disproportionnée :
Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative, mais de confirmer par substitution de motifs le rejet de la requête préfectorale prononcé par le juge des libertés et de la détention ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative,
La confirmons pour le surplus par substitution de motifs en ce qu'elle a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné l'élargissement d'[S] [E] [L].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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