Cour de cassation, 10 février 2016. 14-86.604
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-86.604
Date de décision :
10 février 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Z 14-86.604 F-D
N° 6675
SC2
10 FÉVRIER 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [V] [K],
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 15 septembre 2014, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un panneau de signalisation, l'a condamné à 250 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu les pièces produites par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard au nom de M. [K], en date du 24 décembre 2015, desquelles il résulte qu'il entend se désister de son pourvoi ;
Sur la recevabilité de ce désistement :
Attendu que le demandeur ne peut se désister de son pourvoi après que le rapport a été fait à l'audience ;
Attendu que le rapport ayant été fait à l'audience du 16 décembre 2015, l'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2016 ; que, dès lors, le désistement du demandeur n'est pas recevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [K] coupable d'inobservation par conducteur de l'arrêt absolu imposé par le panneau « stop » à une intersection de routes et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 250 euros, mais ne s'est pas prononcé sur sa demande d'annulation de la mesure d'opposition administrative dont il a fait l'objet ;
"aux motifs propres que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et eu égard aux dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certains fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire ; que la preuve du contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de constatation de l'infraction comporte la mention du lieu précis de l'infraction c'est-à-dire l'intersection de la [Adresse 1], [Adresse 2] ; que les photographies présentées par la défense montrent dans un sens comme dans l'autre que des signaux « stop » sont présents à cet endroit de sorte que les constatations mentionnées au procès-verbal ne sont pas contredites par les éléments rapportés par la défense ; que, dès lors, le prévenu n'apporte, ni par écrit, ni par témoin, la preuve contraire de la contravention relevée contre lui ; que la cour trouve, dès lors, dans les éléments de l'espèce une motivation suffisante pour prononcer la confirmation de la décision de la juridiction de proximité de Courbevoie quant à la culpabilité et la peine prononcée ;
"et aux motifs adoptés que, par application des articles 429 et 431 du code de procédure pénale, les procès-verbaux de police font foi jusqu'à preuve du contraire de ce que leur auteur a constaté personnellement ; qu'en l'espèce, l'auteur du procès-verbal a constaté l'inobservation d'un panneau « stop » à l'angle [Adresse 1]-[Adresse 2] ; que la valeur probante du procès-verbal est contestée pour imprécision ; que les constatations précitées suffisent pour caractériser les éléments de l'infraction énoncés par l'article R. 415-6 du code de la route, à savoir une intersection et le non-respect du panneau « stop » ; que, si l'intersection visée comporte huit voies, et qu'il n'est pas précisé sur laquelle était implanté le panneau « stop », cela ne contredit pas les énonciations du procès-verbal ; qu'il appartenait à M. [K] de rapporter la preuve que la voie sur laquelle il circulait était dépourvue de panneau « stop » ; qu'en outre M. [K] n'allègue pas que la voie sur laquelle il circulait était dépourvue de panneau « stop », mais que le procès-verbal n'indique « pas laquelle des huit possibilités a été sanctionnée », et quel panneau « stop » n'a pas été prétendument respecté ; qu'ainsi sa contestation ne porte pas sur le fait qu'un « stop » n'a pas été respecté, mais uniquement sur la question de savoir précisément lequel ; qu'en définitive, rien ne permet de mettre en doute la réalité des éléments constitutifs de l'infraction qui lui est reprochée ; qu'il convient dès lors de déclarer M. [K] coupable des faits qui lui sont reprochés et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;
"alors que le juge doit se prononcer sur toutes les demandes des parties ; que, dans ses écritures d'appel, M. [K] demandait expressément à la cour de bien vouloir statuer sur sa demande d'annulation de la mesure d'opposition administrative dont il avait fait l'objet à tort, laquelle trouvait sa source dans une infraction précisément contestée devant elle ; qu'en ne répondant pas à cette demande, la cour d'appel, qui a omis de statuer sur cette demande, a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de la procédure que M. [K] a fait l'objet, le 19 avril 2012, d'un procès-verbal pour inobservation d'un panneau d'arrêt à une intersection de routes ; que, par courrier du 24 mai 2012 adressé à l'officier du ministère public, il a contesté cette infraction en demandant à pouvoir s'expliquer devant une juridiction ; que le 22 août 2012, l'officier du ministère public a opposé une fin de non-recevoir, tout en invitant M. [K] à lui retourner les pièces en sa possession "pour annulation"; que le 17 octobre 2012, l'avocat de M. [K] a de nouveau sollicité le renvoi de son client devant une juridiction ; que le 17 octobre 2012, le Trésor public a notifié à M. [K] l'engagement d'une procédure d'opposition administrative sur son compte bancaire pour défaut de paiement de l'amende forfaitaire majorée, soit 375 euros ; qu'à la suite d'une nouvelle démarche de son avocat, M. [K] a été cité, par acte du 17 mai 2013, devant la juridiction de proximité ; que M. [K] a demandé sa relaxe en contestant la régularité du procès-verbal d'infraction ; que, par jugement du 31 mai 2013, la juridiction de proximité a retenu la culpabilité du prévenu et l'a condamné à une amende ; qu'ayant interjeté appel, il a, devant la cour, par conclusions écrites, demandé l'infirmation du jugement, sollicité sa relaxe et, au surplus, invité la cour à "statuer sur l'opposition administrative alors que la contestation de la contravention a été effectuée dans les délais" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour n'a pas répondu à cette demande dès lors qu'elle a été présentée pour la première fois en cause d'appel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles R. 415-6 du code de la route, 427, 429, 537, 591 et 593 du code procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [K] coupable d'inobservation par conducteur de l'arrêt absolu imposé par le panneau « stop » à une intersection de routes commis et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 250 euros ;
"aux motifs propres que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et eu égard aux dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certains fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire ; que la preuve du contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de constatation de l'infraction comporte la mention du lieu précis de l'infraction c'est-à dire l'intersection de la [Adresse 1], [Adresse 2] ; que les photographies présentées par la défense montrent dans un sens comme dans l'autre que des signaux « stop » sont présents à cet endroit de sorte que les constatations mentionnées au procès-verbal ne sont pas contredites par les éléments rapportés par la défense ; que, dès lors, le prévenu n'apporte, ni par écrit, ni par témoin, la preuve contraire de la contravention relevée contre lui ; que la cour trouve, dès lors, dans les éléments de l'espèce une motivation suffisante pour prononcer la confirmation de la décision de la juridiction de proximité de Courbevoie quant à la culpabilité et la peine prononcée ;
"et aux motifs adoptés que, par application des articles 429 et 431 du code de procédure pénale, les procès-verbaux de police font foi jusqu'à preuve du contraire de ce que leur auteur a constaté personnellement ; qu'en l'espèce, l'auteur du procès- verbal a constaté l'inobservation d'un panneau « stop » à l'angle [Adresse 1]-[Adresse 2] ; que la valeur probante du procès-verbal est contestée pour imprécision ; que les constatations précitées suffisent pour caractériser les éléments de l'infraction énoncés par l'article R. 415-6 du code de la route, à savoir une intersection et le non-respect du panneau « stop » ; que, si l'intersection visée comporte huit voies, et qu'il n'est pas précisé sur laquelle était implanté le panneau « stop », cela ne contredit pas les énonciations du procès-verbal ; qu'il appartenait à M. [K] de rapporter la preuve que la voie sur laquelle il circulait était dépourvue de panneau « stop » ; qu'en outre M. [K] n'allègue pas que la voie sur laquelle il circulait était dépourvue de panneau « stop », mais que le procès-verbal n'indique « pas laquelle des huit possibilités a été sanctionnée », et quel panneau « stop » n'a pas été prétendument respecté ; qu'ainsi sa contestation ne porte pas sur le fait qu'un « stop » n'a pas été respecté, mais uniquement sur la question de savoir précisément lequel ; qu'en définitive, rien ne permet de mettre en doute la réalité des éléments constitutifs de l'infraction qui lui est reprochée ; qu'il convient, dès lors, de déclarer M. [K] coupable des faits qui lui sont reprochés et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;
"alors que, si l'article 537 du code de procédure pénale dispose que les procès-verbaux de contravention font foi jusqu'à preuve du contraire qui ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, cette force probante est subordonnée à la précision des mentions qu'ils portent sur les constatations effectuées par leurs auteurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand, ainsi que M. [K] l'avait souligné dans ses conclusions d'appel, il existe trois panneaux « STOP » à l'intersection de la [Adresse 1] et de la [Adresse 2], et sept possibilités de s'engager dans cette intersection, ce dont il s'évince que les mentions du PV de contravention étaient imprécises comme ne permettant pas de déterminer la voie et le sens de circulation concernés par le signal « stop », et à donc M. [K] de se défendre, la cour d'appel, qui a donné force probante à un procès-verbal imprécis, a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 12 avril 2012, M. [K] a été interpellé alors qu'au volant de son véhicule, il n'avait pas respecté l'arrêt imposé par un panneau de signalisation "stop" à l'angle de deux voies de circulation ; que, cité devant la juridiction de proximité, il a fait valoir que le procès-verbal était imprécis quant à la localisation du panneau concerné ; que ses moyens de défense n'ont pas été retenus, l'intéressé étant déclaré coupable et condamné à 250 euros d'amende ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que le procès-verbal de constatation comporte la mention du lieu précis de l'infraction, c'est-à-dire l'intersection [Adresse 1], [Adresse 2], que les photographies présentées par la défense montrent dans un sens comme dans l'autre que des signaux stop sont présents à cet endroit, de sorte que les constatations mentionnées au procès-verbal ne sont pas contredites par les éléments rapportés par la défense et que dès lors, le prévenu n'apporte ni par écrit ni par témoin la preuve contraire de la contravention relevée contre lui ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique