Cour de cassation, 08 novembre 1993. 92-84.898
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.898
Date de décision :
8 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- l'ADMINISTRATION des DOUANES,
partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 1992, qui, dans la procédure suivie contre Marc Y..., Thierry X... et Joël Z... des chefs de vol, soustraction de marchandises sous douane et détention de marchandises de contrebande, l'a déboutée de ses demandes tendant à la condamnation solidaire de leur employeur, la société Ronde de Nuit Sécurité, en tant que civilement responsable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 414, 435 du Code des douanes, 1384 alinéa 5 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause la Sarl Ronde de Nuit Sécurité citée en qualité de civilement responsable ;
"aux motifs que, lors des faits qui leur étaient reprochés, Marc Y..., Thierry X... et Joël Z... étaient employés par la société Ronde de Nuit Sécurité qui avait été chargée de la surveillance des locaux où, à l'aéroport de Roissy, étaient entreposées les marchandises sous douane ; qu'ils ont mis à profit leur mission pour y dérober des marchandises au préjudice des sociétés Roissy Handling et ATS, se rendant ainsi coupables, ainsi que l'a jugé le tribunal de Bobigny par la décision précitée du 1er octobre 1991 devenue aujourd'hui définitive, non seulement du délit de vol prévu et réprimé par les articles 379 et 381 du Code pénal mais également des infractions douanières de soustraction de marchandises sous douane et de détention en connaissance de cause de marchandises fortement taxées et provenant d'un délit de contrebande prévues et réprimées par les articles 399, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 432, 437 alinéa 1er et 438 du Code des douanes ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la Cour que ces derniers ont agi sans autorisation et à des fins étrangères à leurs attributions, qu'ils se sont nécessairement placés hors de celles-ci dès lors qu'ils ont dérobé des marchandises dans les locuax dont la surveillance leur avait été confiée par leur employeur, agissant ainsi à des fins non seulement étrangères mais encore contraires à leurs attributions ; qu'il importe peu, à cet égard, que les vols aient été commis au temps et au lieu de leur travail et qu'ils aient trouvé dans leur emploi l'occasion et les moyens de leur faute ;
"alors que le commettant est civilement responsable de son préposé dès lors que c'est dans le cadre de ses fonctions que ce dernier a pu commettre les délits qui lui sont reprochés, qu'il a agi à l'occasion et pendant le temps de son travail et que ses agissements sont en rapport avec le lien de préposition l'unissant à son employeur même s'il avait abusé des facilités que lui procuraient ses fonctions ; que l'arrêt attaqué a constaté que les préposés de la société Ronde de Nuit, chargés de surveiller des entrepôts contenant des marchandises sous douane avaient "mis à profit leur mission pour y dérober des marchandises" ; que, pour écarter la responsabilité du commettant, la cour d'appel a relevé que les préposés avaient agi sans autorisation et à des fins étrangères à leurs attributions et qu'il importait "peu que les vols aient été commis au temps et au lieu de leur travail et qu'ils aient trouvé dans leur emploi l'occasion et les moyens de leur faute" ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Marc Y..., Thierry X... et Joël Z..., qui étaient employés par la société Ronde de Nuit à la surveillance des locaux de l'aéroport de Roissy ont mis à profit leur mission pour y dérober des marchandises au préjudice de tiers, se rendant ainsi coupables des délits de vol, soustraction de marchandises sous douane et détention de marchandises de contrebande, sanctionnés par des condamnations devenues définitives ;
Attendu que pour mettre hors de cause la Sarl Ronde de Nuit, citée comme civilement responsable de ses préposés, la cour d'appel relève que ces derniers ont agi sans autorisation et à des fins étrangères à leurs attributions ; qu'ils se sont placés hors de celles-ci dès lors qu'ils ont dérobé des marchandises dans les locaux dont la surveillance leur avait été confiée par leur employeur, agissant ainsi à des fins non seulement étrangères, mais encore contraires à leurs attributions ; qu'il importe peu, selon les juges, que les vols aient été commis au temps et au lieu de leur travail et qu'ils aient trouvé dans leur emploi l'occasion et les moyens de leur faute ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la juridiction du second degré, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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