Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04884 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJA3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2022 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022R00220
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. DEAL'S
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucie TEXIER substituant Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335
à
DEFENDEUR
S.A.S. ETOILE K26
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
Et assistée de Me Fabienne MOUREAU-LEVY de l'AARPI MLP AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0073
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Mai 2023 :
Par ordonnance du 14 décembre 2022 rendue entre, d'une part, la SCI Deal's et, d'autre part, la société Étoile K26, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :
- débouté la société Étoile K26 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonné à la société Étoile K26 de payer à la société Deal's les sommes de :
· 51 038,23 euros, montant de la provision que nous accordons,
· 5 103,82 euros au titre de la clause pénale ;
· 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
- débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
- dit que les entiers dépens sont à la charge de la société Étoile K26 ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 23 décembre 2022, la société Étoile K26 a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, la société Deal's a fait assigner en référé la société Étoile K26 devant le premier président de cette cour aux fins de voir prononcer la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 23/994 et d'entendre le défendeur condamné au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. A l'audience du 16 mai 2023, la société Deal's a maintenu les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées le 9 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience du 16 mai 2023, la société Étoile K26 nous demande de :
A titre principal,
- débouter la société Deal's de l'intégralité de ses demandes ;
- dire n'y avoir lieu à radiation ;
A titre subsidiaire,
- lui donner acte de ce qu'elle offre de verser un premier règlement de 2 200 euros avant l'audience du 15 mai 2023 ;
- lui donner acte de ce qu'elle sollicite de pouvoir reprendre le règlement de ses échéances à compter du 1er septembre 2023 ;
- lui accorder en conséquences les plus larges délais pour s'acquitter du montant des condamnations mises à sa charge ;
- débouter la société Deal's de l'intégralité de ses demandes ;
- dire n'y avoir lieu à radiation ;
En tout état de cause,
- condamner la société Deal's à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Deal's aux dépens.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La société Étoile K26 ne conteste pas n'avoir pas payé les causes du jugement litigieux mais fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'extrait Kbis qui est produit permet de vérifier qu'elle a une activité de traiteur, vente à emporter et livraison de plats cuisinés. Elle produit ses écritures annuelles de l'exercice 2022, qui permettent de constater l'existence d'une perte de 200 243 euros à mettre en relation avec un chiffre d'affaires de 173 893 euros. Le bilan fait état d'un endettement de plus de 150 000 euros et des disponibilités de 4 210 euros.
L'exécution du jugement litigieux apparaît donc impossible compte tenu de l'endettement excessif de la débitrice qui ne lui permet pas de recourir à l'emprunt, et de la faiblesse de sa trésorerie.
La demande de radiation sera dès lors rejetée.
La société Deal's sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société Deal's de sa demande de radiation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes ;
Condamnons la société Deal's aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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