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Cour de cassation, 15 février 1995. 94-85.535

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.535

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Serge, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 4 octobre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 593 du code de procédure pénale, et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni d'aucune pièce du dossier que le conseil du prévenu ait été régulièrement avisé par lettre recommandée de la date à laquelle l'audience devait se tenir, ni qu'il ait été invité à présenter ses observations ; "alors qu'aux termes de l'article 197 du Code de procédure pénale, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui se borne à énoncer que cette date a été notifiée à l'appelant et à son avocat, et que ce dernier a été "régulièrement avisé", ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la formalité contenue dans le texte visé au moyen et essentielle aux droits de la défense, a été respectée et que l'avocat, qui ne s'est pas présenté à l'audience, avait été régulièrement avisé de celle-ci ; que par conséquent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de Serge A... a été régulièrement avisé le 28 septembre 1994 de la date à laquelle l'affaire serait appelée devant la chambre d'accusation ; Qu'en cet état le moyen, qui procède d'une simple allégation contraire à cette mention, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté du demandeur ; "aux motifs que la détention de A... apparaît comme l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse avec ses complices qui n'ont pas encore été interpellés ; que par ailleurs, cette mesure est également nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble grave et persistant causé par un trafic d'héroïne d'une telle ampleur ; "alors, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 148, alinéa 3, du Code de procédure pénale que la décision d'une juridiction statuant sur la détention provisoire doit être motivée, et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement par référence aux dispositions de l'article 144, lesquelles sont substantielles ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué, qui se borne à reproduire les termes généraux de la loi s'agissant de la concertation frauduleuse avec les complices, sans constater l'intervention des prétendus complices dans la commission de l'infraction reprochée au demandeur, viole les textes susvisés et doit être annulé ; "alors, d'autre part, qu'en omettant de préciser les considérations de fait d'où il résulterait que le trafic d'héroïne serait d'une telle ampleur qu'il aurait troublé gravement l'ordre public, la chambre d'accusation n'a pas, de ce chef également, justifié sa décision au regard des articles susvisés" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Serge A..., les juges relèvent que celui-ci a été interpellé alors qu'il transportait 3 kilos d'héroïne et était porteur de 10 billets de 500 francs et que la perquisition effectuée à son domicile a permis la découverte de sacs identiques à ceux emballant la drogue, de nombreux emballages de médicaments servant à couper l'héroïne, de documents et de monnaie se rapportant à un voyage en Turquie et enfin de deux armes de poing et d'un important stock de cartouches ; Qu'ils retiennent que le maintien en détention de Serge A... est l'unique moyen d'éviter une concertation frauduleuse avec ses complices non encore interpellés et que cette mesure est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble grave et persistant causé par un trafic d'héroïne d'une telle ampleur ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait dans les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., D..., E..., X..., C..., Le Gall conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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