Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N°RG22/02685- N° Portalis DBV3-V-B7G-VMTT
AFFAIRE :
[H] [D]
C/
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Août 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/01101
Copies exécutoires délivrées à :
Me Valérie FLANDREAU
Me Stéphanie PAILLER
Copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [D]
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0821 substitué par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
L'URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132 - N° du dossier sanderso
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, greffière,
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [D] (le cotisant) a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), pour une activité de conseil en informatique, du 1er juillet 2007 au 30 juin 2015.
La CIPAV a notifié au cotisant une mise en demeure, datée du 12 décembre 2017, pour le paiement de la somme totale de 17 073 euros au titre des cotisations de l'année 2014.
La CIPAV a fait signifier au cotisant, le 14 mai 2018, une contrainte datée du 16 avril 2018, portant sur la somme de 16 473 euros, représentant 17 073 euros, au titre des cotisations de l'année 2014, sous déduction d'un acompte de 600 euros.
Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale et a procédé au paiement de la somme de 5 000 euros à la CIPAV.
Par jugement du 3 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- reçu le recours du cotisant mais l'a dit mal fondé ;
- validé la contrainte à hauteur de 16 473 euros signifiée le 14 mai 2018, outre les frais d'exécution ;
- rejeté l'ensemble des demandes, y compris celles au titre des frais de procédure ;
- condamné le cotisant aux dépens.
Le cotisant a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 octobre 2023, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris. Il expose que la contrainte est nulle, celle-ci ne lui permettant pas d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, dans la mesure où elle ne précise pas le type de cotisations réclamées, la nature des cotisations, ni les périodes auxquelles elles se rapportent. Il fait valoir que la contrainte est incompréhensible dans la mesure où elle ne comporte aucune explication sur les 'régularisations' et les 'révisions' mentionnées.
Le cotisant considère que la contrainte ne lui a pas été correctement signifiée, aucune date de passage n'ayant été mentionnée par l'Huissier de justice sur l'acte de signification.
Le cotisant sollicite, en cas d'annulation de la contrainte, la condamnation de l'URSSAF, au remboursement de l'acompte qu'il a versé, soit la somme de 600 euros.
A titre subsidiaire, il conteste le montant des sommes réclamées par l'URSSAF, considérant que l'organisme n'a pas procédé à la régularisation des cotisations lorsque son revenu a été définitivement connu. Il considère être redevable de la somme de 11 374 euros au titre des cotisations de l'année 2014, à laquelle il convient de retrancher le montant de 600 euros versé à titre d'acompte, soit un total de 10 774 euros.
Il sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, compte tenu des fautes commises par la CIPAV dans la gestion de son dossier.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Elle expose que la contrainte qui fait référence à la mise en demeure, détaillant les motifs, la période concernée et le montant des cotisations, préalablement notifiée, permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, et est régulière.
Elle fait valoir que le cotisant ayant été radié le 30 juin 2015, elle n'avait pas à procéder à une régularisation des cotisations une fois les revenus du cotisant connus, conformément aux dispositions de l'article D. 642-6 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, l'URSSAF soutient que si la cour considérait qu'elle aurait dû procéder à une régularisation des cotisations de l'année 2014, le cotisant serait redevable de la somme de 11 374 euros, à laquelle il convient de retrancher le versement de 5 000 euros effectué le 3 août 2022, soit un solde de 6 374 euros.
L'URSSAF s'oppose à la demande de dommages et intérêts formée par le cotisant, considérant qu'elle n'a commis aucune faute et que le cotisant a été défaillant dans le paiement de ses cotisations.
Elle demande la condamnation du cotisant au paiement des frais de recouvrement.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le cotisant sollicite la condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros. L'URSSAF sollicite, quant à elle, le paiement de la somme de 1 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la contrainte
Sur la prétendue irrégularité du procès verbal de signification de la contrainte
Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, applicable au litige, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l'espèce, l'acte de signification de la contrainte porte la date du 14 mai 2018, contrairement à ce que soutient le cotisant. Le moyen est, dès lors, dénué de tout fondement.
Sur la motivation de la contrainte
Il résulte des articles L. 244-9 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l'espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
-la date de son établissement, soit le 16 avril 2018 ;
-la cause et la nature de l'obligation, en l'espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard afférentes :
- au régime de base :
- Tranche 1 : cotisations provisionnelle d'un montant de 2 615 euros sous déduction d'un acompte de 600 euros, soit un total de 2 015 euros de cotisations et 0 euros de majorations de retard,
- Tranche 2 : cotisations provisionnelle d'un montant de 1 207 euros de cotisations et 0 euros de majorations),
- retraite complémentaire : 13 175 euros de cotisations et 0 euros de majorations de retard)
- régime invalidité décès : 76 euros de cotisations et 0 euros de majorations ;
-le motif de la mise en recouvrement : en l'espèce, une absence ou une insuffisance de versement ;
-la période de référence: l'année 2014.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 12 décembre 2017, régulièrement distribuée au cotisant le 15 décembre 2017, qui comporte également le détail et la répartition des diverses cotisations et contributions réclamées au titre de l'année 2014.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, les sommes dues seront recouvrées par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d'huissier de justice.
Ainsi, la contrainte permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Par ailleurs, et ainsi que l'a relevé le premier juge, le cotisant ne saurait invoquer une prétendue incompréhension des 'révisions' et ou 'régularisations' figurant dans la contrainte dès lors que cette dernière n'en fait pas état, la somme de '0' étant mentionnée sous ces rubriques.
La demande relative à l'annulation de la contrainte pour défaut de motivation doit être rejetée. Corrélativement, le cotisant sera débouté de sa demande de condamnation de l'URSSAF au remboursement de l'acompte de 600 euros qu'il a versé.
Sur le montant des sommes réclamées
Selon les articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, applicable aux cotisations afférentes à l'année 2014, les cotisations des assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation.
Ces deux derniers textes sont rendus applicables aux cotisations dues au titre, respectivement, du régime d'assurance vieillesse complémentaire et du régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié et 2 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié.
L'URSSAF considère que les cotisations de l'année 2014 ne peuvent faire l'objet d'une régularisation, en application de l'article D. 642-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, qui précise que ne font pas l'objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 642-2 les cotisations des assurés qui, l'année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n'exercent aucune activité relevant de ladite section, soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base, au motif que le cotisant a été radié le 30 juin 2015.
La Cour de cassation a toutefois jugé, par un moyen relevé d'office, que les dispositions de l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, se suffisaient à elles-mêmes quant à la distinction des cotisations provisionnelles et de la régularisation, écartant ainsi l'application des dispositions réglementaires susvisées interdisant toute régularisation en cas de cessation d'activité (2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-21.556, Bull. 2014, II, n° 239).
Par conséquent, les cotisations de l'année 2014 devaient faire l'objet d'une régularisation une fois les revenus du cotisant définitivement connus, peu importe que ce dernier ait fait l'objet d'une radiation le 30 juin 2015.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le revenu 2014 du cotisant est de 80 000 euros et que le montant total des cotisations dues est de 11 374 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.
L'URSSAF reconnaît que le cotisant a payé la somme de 5 000 euros le 3 août 2022 et il apparaît au vu du décompte produit que l'acompte de 600 euros versé par le cotisant a été déduit, de sorte que ce dernier reste redevable de la somme de 6 374 euros (11 374 €- 5 000 € ).
En conséquence, la contrainte doit être validée en son montant réduit de 6 374 euros, afférent aux cotisations de l'année 2014 et le cotisant condamné à payer cette somme à l'URSSAF.
Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point.
Sur la demande en dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le cotisant ne justifie pas à l'appui de la demande en dommages et intérêts qu'il formule, de l'existence d'un préjudice, alors qu'il est patent qu'il a été défaillant dans le paiement des cotisations dont il est redevable.
Il sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Le cotisant, qui succombe pour l'essentiel, doit être condamné aux entiers dépens ainsi qu'au frais de recouvrement de la contrainte, en ce compris les frais de signification.
Le jugement déféré doit être confirmé sur ces points.
Corrélativement , le cotisant doit être débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité enfin ne commande pas de faire droit à la demande de l'URSSAF formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit mal fondé le recours formé par M. [H] [D] et validé la contrainte à hauteur de 16 473 euros ;
Statuant à nouveau sur ce chef ;
CONDAMNE M. [H] [D] à payer à l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 6 374 euros afférente aux cotisations de l'année 2014 ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
DÉBOUTE M. [H] [D] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [H] [D] aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT,Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRÉSIDENTE,