Texte intégral
N° RG 21/00604 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVZF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01554
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 18 Décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Yoann GONTIER de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, Madame BIDEAULT et par M. CABRELLI, Greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 février 2019, la société [4] (SA) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 6]-[Localité 5] (la caisse) un accident qui serait survenu le 23 janvier 2019 à son salarié M. [H], chef des ventes, en accompagnant cette déclaration d'un courrier de réserves.
Un premier certificat médical initial daté du 23 janvier 2019 a été établi sur un formulaire de maladie simple, un deuxième, reçu par la caisse le 19 février 2019, l'a été sur un formulaire « accident du travail / maladie professionnelle » avec la mention suivante : « choc psychologique suite à une réunion entraînant un état de stress important justifiant un arrêt de W [travail], demande de requalification en accident du travail par médecin du travail »
La CPAM, après avoir adressé des questionnaires à l'employeur et au salarié, a notifié à M. [H] son refus de reconnaître un caractère professionnel à l'accident déclaré, par lettre du 17 avril 2019.
Contestant cette décision, M. [H] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM.
Face au silence de la commission, valant décision implicite de rejet de son recours, il a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
La CRA a explicitement rejeté le recours amiable en sa séance du 28 novembre 2019.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal a :
- débouté M. [H] de ses demandes,
- condamné M. [H] aux dépens de l'instance.
Par courrier recommandé envoyé le 11 février 2021, M. [H] a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement ses écritures remises le 22 février 2023, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- juger que l'accident dont il a été victime le 23 janvier 2019 est un accident du travail, avec toutes conséquences de droit,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
M. [H] expose avoir été convoqué par simple courriel, pour la première fois, à un entretien individuel qui s'est tenu le 23 janvier 2019 après-midi, au cours duquel ses supérieurs hiérarchiques lui ont fait des reproches incompréhensibles, ce qui l'a choqué à tel point qu'il a dû abandonner son poste dans la journée pour consulter un médecin, qui l'a placé en arrêt de travail. Il précise que son arrêt de travail a duré jusqu'au 5 juin 2019, que son médecin traitant et le médecin du travail étaient pessimistes quant à sa capacité à reprendre son poste, qu'il a effectivement été déclaré inapte le lendemain puis licencié pour inaptitude, ce qui témoigne de la gravité du choc subi. Il en déduit l'existence d'un accident au temps et au lieu du travail. Il dénonce un manque de loyauté de la caisse qui n'a pas jugé opportun de pousser davantage son enquête ' qu'elle pouvait conduire jusqu'au 18 mai 2019 - alors qu'il faisait état d'un accident causé par deux responsables de l'entreprise ; son incohérence dans l'appréciation des faits, et notamment de la teneur de l'entretien. Il soutient que cet entretien avait pour objet, non pas de le recadrer car il aurait refusé une tâche lui incombant, mais de le mettre sous pression afin qu'il accepte de signer le « pay plan » qui lui était soumis. Il note que toutefois, l'objet de l'entretien importe assez peu. Il considère par ailleurs qu'il lui est toujours possible d'apporter de nouveaux éléments devant la juridiction, en application des articles 9, 11 et 563 du code de procédure civile. Enfin, il estime que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une absence totale de lien entre le travail et l'accident.
Soutenant oralement ses écritures remises le 8 mars 2023, la caisse en substance demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [H] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
La caisse soutient que M. [H] ne rapporte ni la preuve d'un fait soudain anormal au temps et au lieu du travail, ni la preuve du lien de causalité entre la lésion psychologique et le fait allégué. Elle fait remarquer que l'entretien n'a eu aucun témoin, de sorte que personne n'est en mesure de rapporter les propos qui ont été tenus ; que rien ne permet de considérer que les propos tenus seraient à mettre en lien avec son refus de signer le « pay plan » 2019 (ce dont il n'avait en outre jamais fait état avant sa contestation du refus de prise en charge) ; qu'à supposer que l'on tienne compte des indications données par M. [H], il est possible de considérer qu'il a fait l'objet le 23 janvier 2019 d'un recadrage par deux de ses supérieurs hiérarchiques, à la suite de son refus d'exécuter une tâche entrant dans ses fonctions ; que cependant une telle démarche est inhérente au pouvoir de direction de l'employeur. Elle ajoute qu'il ne peut être considéré que l'état de détresse psychologique résulterait indiscutablement de cet entretien ; qu'il est possible de considérer qu'il a été affecté dès le début du mois de janvier 2019 par la mise en place du « pay plan » créant un contexte de travail dégradé, et que son état de santé psychologique s'est détérioré, jusqu'à atteindre son paroxysme le 23 janvier 2019. Elle conteste tout manque de diligence de sa part dans l'instruction du dossier.
MOTIFS DE L'ARRÊT
I. Sur la demande de reconnaissance d'un accident du travail
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Sur le fondement de cet article, il est admis que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle, ce qui recouvre les lésions psychologiques.
En l'espèce, il est constant que M. [H] a eu un entretien avec ses supérieurs hiérarchiques le 23 janvier 2019. Étant rappelé que l'assuré a la possibilité d'apporter à tout moment de la procédure les justificatifs qu'il estime nécessaires au succès de ses recours, la cour relève que les attestations qu'il verse aux débats, émanant de trois collègues l'ayant croisé dans l'après-midi du 23 janvier 2019 après l'entretien, relatent qu'il « n'était pas comme d'habitude », « décomposé, abattu et [mot illisible] comme si quelque chose de grave venait de se passé », « dans un état de détresse, le regard dans le vide », répondant à son interlocuteur « qu'il ne se sentait pas très bien suite à son entretien », qu'il « était méconnaissable », « il avait l'air abattu, pas un mot, le visage figé' cela ne lui ressemblait pas, lui qui a toujours le sourire et est très dynamique ».
Par le certificat médical initial daté du même jour et établi sur un formulaire « accident du travail / maladie professionnelle », le médecin atteste d'un état de choc psychologique dans les suites immédiates de l'entretien incriminé, ce qui est conforté par l'attestation de la compagne du salarié et par les attestations de suivi psychologique émanant tant d'une psychanalyste en libéral qui l'a reçu à partir du mois de janvier 2019 que de la médecin du travail qui l'a reçu à trois reprises en février-mars 2019.
Ces éléments attestent d'un évènement soudain, et non d'une dégradation progressive de l'état de santé psychologique de M. [H]. L'existence d'un climat de tension au sein de l'entreprise depuis quelques semaines, étayé par les courriel et pétition versés aux débats, ne permet pas d'éluder le caractère brutal de la dégradation de l'état de M. [H] à l'occasion de l'entretien litigieux. Il est par ailleurs indifférent que les propos tenus aient pu s'inscrire, le cas échéant, dans le simple exercice de son pouvoir de direction par l'employeur.
Il est donc établi que M. [H] a subi un choc au temps et au lieu du travail, qui a généré une lésion caractérisée par un état psychologique dégradé au point de conduire à un arrêt de travail de plusieurs mois puis à une déclaration médicale d'inaptitude.
Ce seul fait entraîne une présomption d'accident du travail, et cela peu important la teneur des propos échangés lors de l'entretien.
L'employeur, qui n'apporte pas d'élément susceptible d'établir que l'état dégradé de M. [H] aurait une cause totalement étrangère au travail, ne renverse pas la présomption.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement et de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu à M. [H] le 23 janvier 2019.
II. Sur les frais du procès
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est par ailleurs déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau :
Dit que l'accident survenu à M. [Y] [H] a un caractère professionnel,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 6]-[Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la caisse à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la caisse de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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