Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
et
Copie(s) délivrée(s)
le
à Me Campagne et Me Hecquet
+ copie à Me [R], notaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
---------------------
MINUTE N°:
DU : 27 Août 2024
DOSSIER : N° RG 23/03077 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4JP
JAF CABINET 6
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphane CAMPAGNE de la SELEURL CABINET ALTURA AVOCATS CONSEIL-DÉFENSE-MÉDIATION, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [B] [N]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric VAUVILLE de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocats au barreau de LILLE (avocat plaidant), Me Virginie HECQUET, avocat au barreau de BETHUNE (avocat postulant)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata
GREFFIER, lors des débats : HOUDART Delphine
GREFFIER, lors du prononcé : TERRIER Edith
ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Janvier 2024
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 19 mars 2024
L’affaire a été mise à l’issue des débats en délibéré au 21mai 2024, par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 27 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [W] et Mme [B] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1978 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (59), après avoir conclu le 02 octobre 1978 un contrat de mariage reçu par Maître [I] [G], notaire à [Localité 18], aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
Une procédure en divorce est actuellement en cours.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, M. [P] [W] a fait assigner Mme [B] [N] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre les parties et qu'un notaire soit désigné pour y procéder.
Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [P] [W] demande au juge de :
ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage d'indivision portant sur :l’appartement indivis sis à [Localité 14] et ses places de parking comme suit :Lot numéro 15 : un appartement bâtiment B premier étage numéro commercial huit ;Lot numéro 33 : un emplacement de stationnement extérieur numéro commercial TKG7 ;Lot numéro 55 : un emplacement de stationnement extérieur numéro commercial PKG 31,le compte de créances détenu par Monsieur [W] envers l’indivision ;le compte d'administration de Monsieur [W] envers l'indivision,ordonner la licitation judiciaire des lots numéro 15,33 et 55 de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE LE PARC DES TROIS VIGNOBLES A [Adresse 15] cadastrées section AI numéro [Cadastre 6], AI numéro [Cadastre 7], AI numéro [Cadastre 8] sur la base d'une mise à prix correspondant la moyenne arithmétique de trois évaluations actualisées de notaires et/ou agent immobilier diminué de 10 % ; avec faculté de baisse d'un tiers défaut d'enchère et ce conformément aux dispositions de l'article 1273 du code de procédure civile (par renvoi des dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile) ;pour y parvenir :commettre tel commissaire de justice territorialement compètent qui vous plaira designer ;autoriser celui-ci à pénétrer dans l’immeuble dont s'agit, au besoin avec l'assistance d'un serrurier, le concours de la force publique, conformément dispositions de l’article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution assistée d'un expert pour procéder aux recherches exigées par la loi (amiante, plomb, etc.),dire que le commissaire de justice pourra faire procéder notamment la visite des lieux par tous amateurs éventuels ;autoriser le commissaire de justice à pénétrer dans lesdits lieux aux heures légales, et même si, au besoin, à se faire assister de la force publique ;préciser les modalités de publicité envisagées pour parvenir à la vente du bien conformément à l'article 274 du code de procédure civile ;désigner Maitre [A] [Z], notaire aux fins de recueillir l'accord des parties afin de procéder auxdites opérations en tant que de besoin ;juger que le notaire sera autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé de la surveillance des opérations de liquidation partage les parties ;juger qu'il lui appartiendra d'en référer au juge charge de la surveillance des opérations de liquidation partage en cas de difficultés ;fixer la créance de Monsieur [P] [W] envers l’indivision à hauteur de 16.000 € concernant l'apport qu'il a effectué pour l'acquisition du bien objet de la présente demande,fixer la créance de Monsieur [P] [W] envers l’indivision au titre du solde de son compte d'administration à hauteur de la somme de 55.810,95 €,débouter Madame [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions supplémentaires ou contraire ;ordonner l'exécution provisoire comme de droit en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Il fonde ses prétentions sur les articles 840 et suivants du code civil ainsi que les dispositions des articles 1360 et 1377 du code de procédure civile.
Il indique que les parties ont acquis, durant le mariage, sous le régime de l’indivision, un immeuble situé à [Localité 14], et deux places de parking associées. Il indique avoir apporté, lors de l’acquisition, une somme de 16 000 euros à titre d’apport. Il sollicite une créance à ce titre. Il soutient avoir remboursé seul les prêts successifs souscrits pour financer l’acquisition et sollicite également une créance à ce titre. Il propose un partage et demande que la licitation de l’immeuble soit ordonnée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Mme [B] [N] demande au juge, à titre principal, de débouter M. [W] de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande au juge de :
ordonner l’ouverture des comptes liquidation partage relativement à l’immeuble de [Localité 14], ordonner à cette fin la licitation de l’immeuble et désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes ; débouter le demandeur de toutes autres demandes et condamner Monsieur [W] à payer à Madame [N] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC.
Elle se fonde sur les dispositions de l’article 1360 du code civil pour solliciter le débouté des demandes de M. [P] [W] et soutient que ce dernier n’a pas entrepris de démarches pour parvenir à un accord amiable.
Subsidiairement, elle ne s’oppose pas à la licitation de l’immeuble et la désignation d’un notaire afin de procéder aux comptes entre les parties et au partage du prix de vente de l’immeuble indivis.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 19 mars 2024 par ordonnance du 16 janvier 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2024, prorogé au 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire il convient d’indiquer que les demandes de « donner acte », « décerner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ne sont pas des demandes juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif. En particulier, la question de la recevabilité de l’assignation ayant déjà été tranchée par le juge de la mise en état, il n’en sera mention ni dans les motifs, ni au dispositif de la présente décision.
Sur la régularité de l’assignation
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que : « à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
L’irrecevabilité prescrite par cet article constitue une fin de non-recevoir qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Dès lors, qu’en l’espèce, le juge de la mise en état s’est dessaisi en clôturant les débats, la demande de débouté formée au fond est irrecevable.
Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage et la désignation d’un notaire :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer.
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié reçu le 31 mars 2005 que les parties ont acquis, chacune pour moitié, un appartement, en l’état futur d’achèvement, et deux places de parking dans un immeuble situé à [Adresse 15]. Il n’est pas contesté que les parties demeurent propriétaires indivis de cet immeuble.
Par ailleurs, M. [P] [W] soutient avoir financé seul une partie du prix d’acquisition de l’immeuble et avoir remboursé seul une partie des mensualités. Des comptes seront donc à faire entre les parties.
Enfin, les parties s’accordent sur la nécessité d’ordonner la licitation de l’immeuble, même si Mme [B] [N] le fait à titre subsidiaire.
M. [P] [W] produit un projet d’état liquidatif établi par Maître [Y] [R], notare à [Localité 9] (pièce n°10). Aux termes de ses écritures, Mme [B] [N] indique que ce notaire est d’ores et déjà en charge des opérations de partage. En conséquence, afin de faciliter les opérations, il convient de désigner Maître [R] pour procéder aux opérations de partage.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision subsistant entre les parties et de désigner pour y procéder Maître [Y] [R], notaire à [Localité 9] avec pour mission, notamment, de percevoir le prix de vente de l’immeuble, de faire les comptes entre les parties, et de partager le prix de vente.
Sur la demande de licitation :
L'article 1361 du Code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. »
Selon l'article 1377 du même Code, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ».
L'article 1378 du même Code dispose quant à lui que « si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis. »
Selon l'article 1273 du même code « le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle ».
Enfin, selon l'article 1275 du code de procédure civile « le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l'audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal. Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente ».
En l’espèce, il ressort des écritures respectives des parties qu’elles s’accordent sur la nécessité de procéder à la vente de l’immeuble indivis situé à [Localité 14] mais s’opposent sur le prix de vente.
M. [P] [W] produit un courrier daté du 24 janvier 2023de [12] [Localité 10] [Localité 17] qui estime le bien à un prix compris entre 100 000 et 110 000 avec la possibilité de débuter la commercialisation à 120 000 euros « afin de tester le marché ». L’agent immobilier précise que cette estimation est faite en fonction de la « qualité et la rationalité des espaces intérieurs, les éléments de confort et les prestations », le prix est déterminé en comparaison des affaires similaires réalisées antérieurement (pièce n°5).
Mme [B] [N] estime ce prix trop bas et produit une annonce immobilière d’un appartement dont elle indique qu’il se situe dans le même ensemble immobilier, qu’il est comparable à l’appartement et mis en vente à 168 000 euros. Cette annonce est datée du 8 novembre 2023. L’appartement qui figure sur l’annonce est d’une superficie de 88 mètres carrés alors que selon le plan de l’appartement indivis, annexé à l’acte d’acquisition, ce dernier est d’une superficie de 79,88 mètres carrés, ce qui peut justifier une partie de la différence de prix.
Ainsi, l’agent immobilier a visité l’appartement indivis et a expliqué la méthode selon laquelle il a estimé le prix de l’appartement. Son estimation est donc la plus pertinente en l’espèce.
Il convient donc d’ordonner la licitation de l’immeuble avec une mise à prix de 90 000 euros, afin d’attirer les enchérisseurs, avec faculté de baisse du quart du prix de vente en cas de carences d’enchères, selon les conditions définies au dispositif du présent jugement.
Sur la créance entre époux :
L’article 1543 du code civil dispose que Les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre.
L’article 1479 du même code dispose quant à lui que : les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
En l’espèce, il ressort de l’acte d’acquisition de l’immeuble situé à [Localité 14] et de l’attestation du notaire (pièces n°2 et 3 du demandeur), que ce dernier a été acquis par les parties « à concurrence de moitié chacun », aux termes d’un acte reçu le 31 mars 2005 par Maître [D] [T], notaire. M. [P] [W] soutient avoir versé une somme de 16 000 euros lors de l’achat.
Il convient cependant de renvoyer les parties devant le notaire désigné afin que ce dernier établisse les comptes entre elles, sur la base des documents qui seront produits devant lui.
Sur le compte d'administration
L'article 815-13 du Code civil dispose que : « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
En l'espèce, M. [P] [W] soutient avoir remboursé seul les mensualités du prêt souscrit pour l’acquisition de l’immeuble. De même, il lui appartiendra de justifier des sommes qu’il a payées seule au notaire désigné, qui déterminera le montant de sa créance à ce titre. Il soutient également avoir perçu des loyers pour le compte de l’indivision.
Les parties seront donc renvoyées devant le notaire désigné afin que ce dernier établisse les comptes entre elles.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que l’assignation en partage délivrée par Monsieur [P] [W] est recevable
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [P] [W] et Madame [B] [N],
COMMET Maître [Y] [R], notaire à [Localité 9] afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [P] [W] et Madame [B] [N],
DONNE mission au notaire de, notamment :
-établir un inventaire de l'indivision,
-établir les comptes entre les parties,
-évaluer la part revenant à chacun,
-établir un projet de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [P] [W] et Madame [B] [N],
DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l'article 267 du code de procédure civile,
DIT que le suivi de cette mesure sera assuré par le magistrat en charge du contentieux des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Béthune,
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du juge chargé du contrôle des expertises d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ORDONNE à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire ;
ORDONNE également à tout établissement bancaire désigné par FICOBA comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire ;
RAPPELLE des dispositions applicables conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
- le notaire désigné dispose d’un délai d’UN AN à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »,
ORDONNE la vente par voie d’adjudication, à l'audience des criées, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, par tout avocat postulant inscrit au Barreau de Bordeaux désigné par Maître Stéphane Campagne, sous sa constitution, et sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par l'avocat poursuivant, en un seul lot, du bien immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 14] composé de :
∙
lot numéro 15 : un appartement bâtiment B premier étage numéro commercial huit ;∙lot numéro 33 : un emplacement de stationnement extérieur numéro commercial TKG7 ;∙ot numéro 55 : un emplacement de stationnement extérieur numéro commercial PKG 31,cadastré section AI numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] d’une contenance totale de 38 ares et 92 centiares, appartenant à Monsieur [P] [W] et Madame [B] [N] pour l’avoir acquis par acte authentique reçu le 31 mars 2005 par Maître [D] [T], notaire à [Localité 14],
DIT que la mise à prix est fixée à la somme de 90 000 euros (quatre-vingt-dix mille euros), avec faculté de baisse d'un quart sur la mise à prix initiale en cas de carences d'enchères soit une nouvelle mise à prix de 67 500 euros (soixante-sept mille cinq cents euros), puis une nouvelle baisse d'un tiers de la mise à prix initiale à défaut d'enchères, soit une ultime mise à prix, de 37 500 euros (trente-sept mille cinq cents euros),
DIT que l’avocat poursuivant, procédera aux formalités de publicité préalable à la vente par adjudication par voie d'affichage aux emplacements prévus à cet effet, de publication sur un site internet spécialisé en matière de vente immobilière et dans deux journaux d'annonces légales de son choix diffusés dans l'arrondissement de l'immeuble, sous réserve des dispositions de l'article 1378 du code de procédure civile ;
DIT que l'avocat poursuivant devra procéder aux formalités de publicités préalables à la vente par adjudication à la barre du tribunal par voie d'affichage aux emplacements prévus à cet effet, de publication sur un site internet spécialisé et dans deux journaux locaux de son choix ;
DIT que Maître [Y] [R], notaire à [Localité 9], sera chargé de recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour l’instruction du surplus de leurs demandes, relatives notamment au montant des créances de Monsieur [P] [W] envers l’indivision au titre du paiement du prix d’achat de l’immeuble indivis et du remboursement du prêt bancaire souscrit pour son acquisition,
DEBOUTE Madame [B] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
_____________
R.G. : N° RG 23/03077 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4JP
Minute n° :JAF Cabinet 6
Du : 27 Août 2024
Affaire : [W] / [N]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
______________
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE à BETHUNE
A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT :
Pour copie certifiée conforme,
Le Greffier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
_____________
R.G. : N° RG 23/03077 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4JP
Minute n° : - JAF Cabinet 6
Du : 27 Août 2024
Affaire : [W] / [N]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE à BETHUNE
A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT :
AVOCAT : Maître Stéphane CAMPAGNE de la SELEURL CABINET ALTURA AVOCATS CONSEIL-DÉFENSE-MÉDIATION, avocats au barreau de BETHUNE
Case Palais : 74
R.G. : N° RG 23/03077 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4JP
Minute n° : - JAF Cabinet 6
Du : 27 Août 2024
Affaire : [W] / [N]
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Pour copie certifiée conforme
délivrée par nous, Greffier du Tribunal judiciaire de BETHUNE,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
_____________
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Minute n° : - JAF Cabinet 6
Du : 27 Août 2024
Affaire : [W] / [N]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
______________
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à BETHUNE
A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT :
Pour copie certifiée conforme,
Le Greffier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
_____________
R.G. : N° RG 23/03077 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4JP
Minute n° : - JAF Cabinet 6
Du : 27 Août 2024
Affaire : [W] / [N]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à BETHUNE
A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT :
AVOCAT : Maître Frédéric VAUVILLE de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
Case Palais : 0275
R.G. : N° RG 23/03077 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4JP
Minute n° : - JAF Cabinet 6
Du : 27 Août 2024
Affaire : [W] / [N]
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Pour copie certifiée conforme
délivrée par nous, Greffier du Tribunal judiciaire de BETHUNE,