Cour administrative d'appel de Douai, 20 décembre 2023. 23DA01650
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA01650
Date de décision :
20 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 9 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2302557 du 24 juillet 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a annulé l'interdiction de retour en France et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a annulé l'interdiction de retour en France ;
2°) de rejeter la demande de M. B devant le tribunal administratif.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, M. B, représenté par Me Nadejda Bidault, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le requérant a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 24 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour motiver l'interdiction de retour en France, l'arrêté s'est borné à rappeler les critères à prendre en compte, en application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour prononcer une telle mesure sans énoncer, même sommairement ou par référence à la motivation de l'obligation de quitter le territoire français, les considérations de fait qui constituaient le fondement de cette interdiction.
3. La motivation de l'interdiction de retour en France était ainsi insuffisante au regard des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'interdiction de retour en France.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée par M. B et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Maritime, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A B et à Me Nadejda Bidault.
Fait à Douai, le 20 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA01650
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