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Cour de cassation, 14 octobre 1993. 91-17.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.291

Date de décision :

14 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est 3, avenue du président Emile X..., Saint-Etienne (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de M. Mohamed Y..., demeurant 32, cité du Bouchet, Le Chambon-Feugerolles (Loire), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Saint-Etienne, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.341-2 et R.313-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 10 avril 1989, M. Y... a formé une demande de pension d'invalidité qui a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie au motif que, pendant la période de référence précédant le 6 octobre 1986, date de cessation de son activité professionnelle, il ne remplissait pas les conditions horaires requises ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé, l'arrêt attaqué relève que chaque journée de chômage indemnisé étant assimilée à six heures de travail salarié et M. Y... ayant été indemnisé par les ASSEDIC, notamment du 1er octobre au 1er décembre 1985 et du 1er janvier au 25 février 1986, il dépassait, compte tenu des équivalences, les seuils horaires prévus ; Qu'en statuant ainsi, alors que les périodes de chômage indemnisé ne figurent plus au nombre des cas assimilés à un travail salarié pour l'ouverture des droits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Y..., envers la CPAM de Saint-Etienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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