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Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-15.643

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.643

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Bernard Y..., demeurant ... (Doubs), 2 ) la société à responsabilité limitée Y... , dont le siège social est ... (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1993 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre civile), au profit : 1 ) de la compagnie d'assurances "Assurances mutuelles de France" Groupe azur, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), 2 ) de Mme Denise X..., épouse Y..., demeurant ..., 3 ) de la société anonyme Société générale, dont le siège social est ... (8e) et ayant une agence locale ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y... et de la société Y..., de Me Parmentier, avocat de la compagnie Assurances mutuelles de France, Groupe azur, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause la Société générale ; Attendu que, le 3 juillet 1988, l'immeuble appartenant aux époux Y... et dans lequel la société Y... exploitait un restaurant a été partiellement détruit par un incendie ; que le Groupe Azur, auprès duquel la société Y... avait souscrit une police d'assurance des risques professionnels et les époux Y..., des polices d'assurance multirisques immobilière et habitation, a refusé sa garantie, prétendant que le sinistre avait un caractère intentionnel ; qu'une expertise, ordonnée en référé, a établi le caractère accidentel de l'incendie ; que, par ordonnances de référé d'octobre et décembre 1988, le Groupe Azur a été condamné à payer des indemnités provisionnelles à la société Y... et, par ordonnance du 17 mai 1989, une indemnité provisionnelle aux propriétaires de l'immeuble ; qu'en mars 1989, les assurés ont assigné la compagnie d'assurances en indemnisation de leur préjudice ; que cette procédure a fait l'objet d'un sursis à statuer jusqu'à l'ordonnance de non-lieu rendue à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile du Groupe Azur pour incendie volontaire ; que la cour d'appel n'a fait que partiellement droit aux prétentions de la société Y... et des époux Y... ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en indemnisation de ses pertes d'exploitation, alors, selon le moyen, qu'en omettant de répondre à ses conclusions d'appel faisant valoir que l'absence de remise en état des lieux loués, partant, de la reprise de l'activité commerciale, était imputable au retard pris par le Groupe Azur pour verser les indemnités contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, n'ayant pas rejeté la demande de la société Y... tendant à l'indemnisation de ses pertes d'exploitation, mais déclaré, par des motifs non critiqués, que cette demande était "prématurée", la garantie ne pouvant jouer que si la société avait repris une activité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions, dès lors, inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les premières branches des troisième et quatrième moyens, qui sont identiques : Attendu que la société Y... et M. Y... reprochent à la cour d'appel de les avoir déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, le Groupe Azur invoquait uniquement sa bonne foi sans contester que ses assurés aient pu subir un préjudice du fait du retard qu'il avait pris dans le versement des indemnités, de telle sorte que les juges d'appel ne pouvaient décider que ces assurés ne rapportaient pas la preuve d'un préjudice sans méconnaître le principe de la contradiction et ont, dès lors, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le Groupe Azur a, dans ses conclusions, contesté non seulement sa mauvaise foi, mais également "l'éventuel quantum" des dommages-intérêts réclamés tant par la société Y... que par les époux Y... ; que le moyen était donc dans la cause ; d'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que la société Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en omettant de répondre à ses conclusions, selon lesquelles le retard pris par le Groupe Azur pour lui verser le montant de ses indemnités d'assurance avait été à l'origine d'une considérable dépréciation de la valeur du fonds de commerce, les exploitants ayant été notamment mis dans l'impossibilité de régler leur passif exigible, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la réparation du préjudice né de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de reprendre son activité commerciale en raison du retard pris par l'assureur pour verser les indemnités d'assurance est due à l'assuré, sauf pour l'assureur à prouver qu'en dépit de ce retard, l'assuré était en mesure de reprendre l'activité qu'il exerçait ; qu'en la déboutant de sa demande en réparation dudit préjudice aux motifs qu'elle ne justifiait pas avoir accompli des démarches en vue de reprendre son activité, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, répondant ainsi en les écartant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que la société Y... ne démontrait pas avoir subi un préjudice du fait de la résistance opposée par la compagnie d'assurances au paiement des indemnités mises à sa charge ; que, par ce seul motif, abstraction faite de celui, surabondant, critiqué par la troisième branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée par les époux Y... contre le Groupe Azur en réparation du préjudice causé par le retard de cet assureur à leur payer les indemnités qui leur étaient dues, alors, selon le moyen, qu'en omettant de préciser si le montant des règlements effectués par le Groupe Azur était suffisant pour procéder à la réparation de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions que les époux Y... aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que cette juridiction n'avait, dès lors, pas à s'expliquer sur ce point ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la société Y... de sa demande en paiement d'indemnité pour privation de jouissance, la cour d'appel a énoncé que cette assurée prétendait non seulement au règlement des indemnités contractuelles dues pour la privation de jouissance, soit 24 000 francs, mais également à un supplément d'indemnité en raison de l'attitude fautive de l'assureur qui, en retardant le paiement de l'indemnité due au propriétaire des murs, avait empêché la reconstruction de l'immeuble, partant la reprise de l'activité de la société ; qu'il s'agissait d'une action en responsabilité délictuelle, dont les conditions n'étaient pas réunies en l'espèce ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités réclamées par la société Y... en complément de la somme de 24 000 francs étaient sollicitées au titre de la garantie du préjudice né de la privation de jouissance subie par cette assurée pendant la période s'étendant de la survenance du sinistre au 1er janvier 1991 et non du retard apporté par le Groupe Azur dans le versement de l'indemnité due au propriétaire des murs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article susvisé ; Sur la demande présentée par le Groupe Azur sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'eu égard à la cassation encourue, la demande du Groupe Azur tendant à l'allocation de la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, troisième et quatrième branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Y..., l'arrêt rendu le 9 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Rejette la demande présentée par le Groupe azur au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le Groupe azur, envers M. Y..., la société Y... et la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-27 | Jurisprudence Berlioz