Texte intégral
07/09/2023
ARRÊT N° 412/2023
N° RG 22/00345 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSNA
NA/MB
Décision déférée du 17 Décembre 2021 - Pole social du TJ d'[Localité 4] (21/00205)
[H] [R]
Organisme [9]
C/
[J] [I]
[Z] [C]
DESISTEMENT D'APPEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Organisme [9]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [W] [B] (Membre du département) en vertu d'un pouvoir spécial du 15/06/2023
INTIMÉS
Madame [J] [I]
mère de [Z] [C] né le 06/11/2017aux Etats-Unis, représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/016389 du 03/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
Monsieur [Z] [C],
père de [Z] [C] né le 06/11/2017 aux Etats-Unis, représentant légal, intervenant volontairement par conclusions RPVA du 20/12/2022
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseiller
M. SEVILLA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [C], né le 6 novembre 2017, est atteint d'un trouble du spectre autistique.
Le 8 juin 2020, Mme [J] [I], représentant son fils mineur [Z] [C], a demandé auprès de la [Adresse 8] ([9]) du Tarn une carte mobilité inclusion et l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de ses compléments, d'une aide humaine en milieu scolaire (accompagnants d'élèves en situation de handicap AESH), et de la prestation de compensation du handicap (PCH), en son volet aide humaine.
Le 11 février 2021, la [6] ([5]) a:
- accordé l'AEEH, avec reconnaissance d'un taux d'incapacité situé entre 50% et 79%, et un complément de ressource de catégorie 4 du 1 er novembre 2020 au 31 août 2021 puis d'une catégorie 3 entre le 1 er septembre 2021 et le 31 décembre 2022;
- accordé la carte mobilité inclusion, mention stationnement,
- accordé l'attribution d'une aide humaine individuelle en milieu scolaire (AESH) pour une quotité de 15 heures par semaine,
- rejeté la demande de [10] en retenant que [Z] [C], compte tenu de son âge, ne présentait pas de difficultés suffisantes pour prétendre à la PCH en son volet aide humaine.
Le 17 juin 2021, la [5], saisie du recours amiable formé par Mme [I], a maintenu sa décision.
Par requête du 3 août 2021, Mme [I], agissant pour le compte de son fils [Z] [C], a saisi le tribunal judiciaire d'Albi.
Par jugement du 17 décembre 2021, après expertise réalisée par le docteur [E], le tribunal judiciaire d'Albi a:
- confirmé la décision de la [5] du 11 février 2021 en ce qu'elle attribue l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) sur la base d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% pour la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2022,
- infirmé la décision de la [5] du 11 février 2021 en ce qu'elle rejette la demande de [10], volet aide humaine, et dit que [Z] [C] doit bénéficier de la PCH pour une durée de deux ans du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
La [Adresse 7], anciennement [9], a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 janvier 2022.
A l'audience du 15 juin 2023, la [Adresse 7] a indiqué se désister de son recours.
Mme [I] ainsi que M.[C], intervenu à l'instance devant la cour d'appel, en leur qualité de représentants légaux de leur fils [Z] [C], avaient présenté des observations écrites par conclusions déposées le 20 décembre 2022, et maintiennent leur demande en paiement d'une indemnité de 1.200 euros HT au titre de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
S'agissant d'un très jeune enfant en toute hypothèse dépourvu d'autonomie, les conditions d'attribution de la prestation de compensation du handicap dans son volet aide humaine sont difficiles à interpréter, les difficultés spécifiques du mineur étant par ailleurs prises en compte dans l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de ses compléments, et de l'aide humaine en milieu scolaire (accompagnants d'élèves en situation de handicap - AESH).
Au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [I] et M.[C].
Les dépens d'appel sont à la charge de la maison départementale de l'autonomie du Tarn.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la [Adresse 7];
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Dit que la maison départementale de l'autonomie du Tarn doit supporter les dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. BUTEL N. ASSELAIN
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