Cour de cassation, 14 décembre 2004. 04-82.472
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-82.472
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, et les observations de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES , 7ème chambre , en date du 30 mars 2004, qui l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement pour violences aggravées, corruption de mineurs de quinze ans et agression sexuelle aggravée et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, 222-29 l ), 222-30 2 ), 227-22, 222- 13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a condamné le demandeur du chef d'agression sexuelle aggravée, de corruption de mineure de 15 ans et de violences sans incapacité ;
"aux motifs que les violences sont reconnues par le prévenu dont les mobiles importent peu ; que, si Audrey est revenue devant la Cour sur ses accusations dans des conditions justifiant la relaxe de Jean-Marc X..., en revanche la prévention d'agression sexuelle sur Aurélie, qui repose elle aussi sur les déclarations circonstanciées de cette dernière, sera retenue ; que l'évolution des déclarations d'Aurélie sur les faits les plus graves, ne caractérise aucunement la manifestation de contradictions mais bien plutôt l'émergence progressive d'une émotivité mal contrôlée, qui n'a pas permis au stade de l'instruction d'avoir de certitude sur l'existence de véritables pénétrations ;
que la persistance des accusations d'Aurélie au sujet des attouchements de nature sexuelle n'apparaît pas pouvoir être mise au compte d'une volonté de vengeance de sa mère, épouse délaissée ; qu'elle peut également difficilement être attribuée à la volonté d'Aurélie de venger sa mère, car si cette volonté de vengeance peut se concevoir et transparaît même dans certaines lettres qu'elle a adressées à son père, il est peu vraisemblable qu'elle se maintienne durant cinq ans, c'est à dire, en l'espèce, entre les âges de dix et quinze ans ; que cela apparaît d'autant moins vraisemblable que le revirement de sa soeur Audrey lui apportait une occasion inespérée de revenir sur ses accusations, si elles n'avaient pas été fondées ; que la Cour observe sur ce point qu'elle a maintenu ses accusations devant elle alors même qu'elle sait, comme elle l'a écrit au président du tribunal correctionnel pendant le délibéré de ce tribunal, que la condamnation de son père aura nécessairement de bien lourdes conséquences financières pour sa mère, son frère et ses soeurs ainsi que pour elle-même ; que, s'il s'agissait de vengeance, cette volonté céderait à l'évidence devant les malheurs engendrés pour celle même qu'elle voulait protéger ; qu'enfin Audrey elle-même, dans une lettre datée du 13 février 2004 qu'elle a remise à la Cour, écrivait qu'elle avait menti car elle voulait se venger de ce que son père avait fait à sa soeur, confortant ainsi les accusations de cette dernière ;
qu'il apparaît ainsi à la Cour que les agressions sexuelles sur Aurélie sont suffisamment établies ;
qu'enfin Jean-Marc X... a indiqué devant les experts chargés de procéder à son examen médico-psychologique, qu'il avait pour habitude de se masturber devant les films pornographiques et il a, par ailleurs, admis devant le juge d'instruction qu'il se masturbait dans sa chambre (en précisant que ses filles avaient pu le voir dans cette activité, par le trou de sa serrure) ce qui implique qu'il pouvait visionner des films dans celle-ci ; que Jean-Marc X... dormant, à l'occasion, avec sa fille Aurélie et lui imposant des attouchements, il paraît vraisemblable, comme l'en accuse cette dernière, qu'il a visionné en sa compagnie des cassettes pornographiques ; que la Cour observe encore qu'Aurélie X... n'est apparue ni à l'expert psychologue qui l'a examinée, ni à la Cour comme une affabulatrice ; qu'en conséquence, la Cour retiendra encore cette dernière prévention mais uniquement en ce qui concerne Aurélie ; que les faits dont Jean-Marc X... s'est rendu coupable, par leur gravité et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, ont manifestement perturbé Aurélie et Audrey, cette dernière de manière indirecte ; qu'une peine d'emprisonnement de trois ans apparaît dans ces conditions tout à fait justifiée ; que l'application d'un sursis, simple on avec mise à l'épreuve quoi que possible, ne correspond pas à la nécessité impérieuse de faire prendre conscience à Jean-Marc X... de la gravité de son comportement et du mal qui en est découlé; que la peine prononcée par le tribunal sera donc intégralement confirmée ;
"1 ) alors que, d'une part, en l'état d'accusations identiques proférées par deux soeurs à l'encontre de leur père et déniées par celui-ci, la rétractation à l'audience d'une jeune accusatrice ayant déterminé la Cour à entrer en voie de relaxe, interdisait à celle-ci de "sauver" la prévention subsistante sans autrement s'interroger sur le mensonge des deux soeurs ;
"2 ) alors que, d'autre part, la crédibilité d'une parole accusatrice ne suffit pas à établir sa véracité ; qu'en se fiant exclusivement aux déclarations de l'enfant en dépit de ses contradictions, sans le moindre égard pour la fausseté des "accusations" correspondantes, la Cour n'a pas assuré au demandeur un procès équitable sur le terrain probatoire et a méconnu la présomption d'innocence ;
"3 ) alors que, de troisième part, la Cour n'a pas examiné la pertinence et la portée du moyen de défense du prévenu sur le harcèlement organisé des travailleurs sociaux auprès de sa famille et des enfants dont ils avaient "sacralisé" les accusations, interdisant ainsi la manifestation de la vérité ;
"4 ) alors que, de quatrième part, la Cour n'a pu légalement déduire l'existence d'une corruption de mineure de motifs inopérants ("masturbations solitaires devant des cassettes pornographiques") et hypothétiques sur le caractère "non invraisemblable" de la sollicitation par le prévenu de sa fille mineure ;
"5 ) alors, enfin, qu'une simple imprudence n'est pas constitutive d'un fait de violence ; qu'en ne s'expliquant pas mieux qu'elle ne l'a fait sur le caractère volontaire des violences articulées dans la prévention, la Cour a derechef privé son arrêt de toute base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Jean-Marc X... devra payer à M. le Président du conseil général des Yvelines ès qualités d'administrateur ad hoc des mineures Aurélie, Audrey et Alexandra X... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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