Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-13.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.180
Date de décision :
8 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la Mutuelle des provinces de France, dont le siège social est ... (Indre-et-Loire),
2 ) M. Jacques X..., demeurant ... de Tours à Amboise (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit :
1 ) de Mme Irène Y..., épouse Z..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
2 ) de M. Dominique Z..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
3 ) de M. Jean-Marie Z..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
4 ) de M. Stéphane Z..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
5 ) de Mme Marie Z..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
6 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Mutuelle des provinces de France et de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 12 octobre 1979, une collision est survenue entre l'automobile de M. X... et une bicyclette conduite par Mme Irène Z..., qui avait comme passagère sa fille Bernadette ;
que, celle-ci étant décédée des suites de l'accident, les consorts Z... ont assigné, le 4 juillet 1989, en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices, M. X... et son assureur, la Mutuelle des provinces de France (MPF) ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt se borne à énoncer que M. X... pouvait s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en prouvant la faute de la victime qu'il n'invoquait pas ;
qu'en statuant ainsi, alors que M. X... et la MPF soutenaient qu'en coupant brusquement la voie à hauteur du carrefour Mme Marchewka avait eu un comportement imprévisible et irrésistible exonérant totalement M. X... de la présomption de responsabilité pesant sur lui, la cour d'appel, méconnaissant les exigences du second des textes susvisés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne les défendeurs, envers la Mutuelle des provinces de France et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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