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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 09 février 2023. 22NC03135

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

22NC03135

Date de décision :

9 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la convocation que lui a adressée le préfet du Haut-Rhin le 24 octobre 2022 et de l'autoriser à séjourner en France sous couvert d'une carte de séjour l'autorisant à travailler. Par une ordonnance n° 2207576 du 21 novembre 2022, le président désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B, représenté par Me Löffler, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 21 novembre 2021 ; 2°) d'annuler la convocation qui lui a été adressée par le préfet du Haut-Rhin le 24 octobre 2022 et de l'autoriser à séjourner en France sous couvert d'une carte de séjour l'autorisant à travailler. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles. Il soutient qu'il doit pouvoir continuer à travailler dans l'entreprise qui l'emploie et qui est confrontée à une pénurie de main d'œuvre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par la requête d'appel analysée ci-dessus, M. B se borne à reprendre ses écritures de première instance et à contester la légalité de la convocation qui lui a été adressée par le préfet du Haut-Rhin le 24 octobre 2022, sans critiquer l'irrecevabilité opposée par l'ordonnance du 21 novembre 2022 tirée de ce que cette convocation n'avait pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, et alors qu'il n'appartient pas au juge d'appel de s'interroger d'office sur le bien-fondé de cette irrecevabilité, les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B B. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 9 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly

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