Cour de cassation, 07 avril 1993. 92-85.406
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.406
Date de décision :
7 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 16 septembre 1992, qui, pour obtention de document administratif à l'aide de fausses déclarations et défaut de permis de construire, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a ordonné la démolition de la construction irrégulièrement édifiée sous astreinte et la publication de la décision ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle, en date du 13 décembre 1989, portant désignation de juridiction ;
Vu le mémoire produit ;
0 Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 153 et 154 du Code pénal, L. 421-1, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 463 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des délits d'obtention indue, par fausse déclaration et fourniture de faux documents, d'un document établi par les administrations publiques en vue de constater un droit, et d'exécution de travaux de construction sans permis de construire et en violation des dispositions du plan d'occupation des sols, et l'a condamné à la peine de 50 000 francs d'amende ;
"aux motifs que "lors des débats le prévenu ne conteste pas la matérialité des infractions qui lui sont reprochées, telles que visées aux poursuites, mais sollicite l'indulgence de la Cour, notamment aux fins d'être dispensé de peine ; que l'examen de la déclaration de travaux signée par le prévenu le 21 février 1989 révèle que n'y est cochée dans la partie "nature des travaux" que la case "ravalement" et que la description des travaux projetés ne consiste qu'en l'aménagement d'une villa sinistrée par le feu" ; que de surcroît les croquis des façades sud et ouest remis avec cette déclaration sont certes ceux de la nouvelle construction envisagée, mais hâchurés au niveau de la partie supérieure desdites façades et de la toiture, pour représenter les parties prétendument sinistrées par l'incendie ; que Bennefoux, qui ne rapporte pas la preuve au demeurant de la connaissance par l'administration de la destruction complète de l'ouvrage antérieur, ne saurait critiquer l'avis émis par celle-ci au vu d'une déclaration comportant des informations dont il ne pouvait ignorer qu'elles étaient inexactes, en employant le terme "aménagement" et en laissant croire qu'il ne souhaitait effectuer qu'un simple ravalement ; que de même la localisation des travaux à effectuer, qu'il a limitée par des hâchures sur les plans de coupe, justifie la réponse qui lui a été faite sur les prescriptions à respecter en matière de tuiles de couverture et de couleur de l'enduit de façade ; que la décision des premiers juges, qui ont à juste titre déclaré René X... coupable des délits d'obtention indue, par fausse déclaration et fourniture de faux documents, d'un document établi par les administrations publiques en
vue de constater un droit, et l'exécution de travaux de construction sans permis de construire et en violation des dispositions du plan d'occupation des sols, mérite d'être confirmée" (cf. arrêt p. 5) ;
"alors que le prévenu se prévalait, dans ses conclusions d'appel, de l'arrêté visé par la sous-préfecture de Montbrison le 13 mars 1989 qui se référait à une déclaration de travaux "pour reconstruire partie brûlée habitation" et qui précisait que "le pétitionnaire devra prévoir des tuiles creuses rouges en terre cuite et un enduit couleur sable de pays" ; qu'en décidant que X... ne rapporte pas la preuve de la connaissance par l'administration de la destruction complète de l'ouvrage antérieur, lorsqu'il résulte de cet arrêté du 13 mars 1989 que l'administration avait reconnu la nécessité d'une "reconstruction" de la villa, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen qui, sous le couvert d'une insuffisance de motifs ou d'un défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes Y..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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