Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N°2024/329
RG 23/01768
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXCS
[F] [O]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le 26 Septembre 2024 à :
-Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
- MDPH DES BOUCHES DU RHONE
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 04 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/147.
APPELANT
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023000275 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, dispensée de comparaître
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparante
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
Le 27 janvier 2022, M. [O] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées le bénéfice de la prestation de compensation du handicap et d'une carte mobilité inclusion.
Par décision du 5 mai 2022, sa requête a été rejetée.
M. [O] a formé un recours amiable enregistré par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées le 13 juin 2022.
Faute de réponse, il a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête enregistrée par le greffe le 3 juillet 2022.
Par jugement rendu le 4 janvier 2023, le tribunal, après avoir consulté la doctoresse [W], le 16 novembre 2022, a :
- dit que M. [O] présente à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%,
- dit que M. [O] ne présente pas, à la date impartie, une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans la liste de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles,
- confirme les décisions implicites de rejet de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 10 août 2022,
- débouté M. [O] de son recours,
- condamné M. [O] aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la juridiction qui incomberont à la caisse nationale d'assurance maladie.
Par courrier recommandé expédié le 26 janvier 2023, M. [O] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 3 juillet 2024, l'appelant reprend les conclusions n°2 récapitulatives notifiées à la Maison Départementale des Personnes Handicapées par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 28 novembre 2023. Il demande à la cour de:
- réformer le jugement,
- dire qu'il présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%,
- lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion invalidité et la carte mobilité inclusion priorité,
- dire qu'il présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans la liste de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et qu'il peut bénéficier de la prestation de compensation du handicap aide humaine,
- en tout état de cause statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, il explique qu'il a été atteint d'un retard psychomoteur important dès sa prime enfance, ses capacités motrices ne se sont jamais développées normalement, il n'a pas pu apprendre à lire et à écrire, et en dehors de la marche, à peu près normale, il n'a pas développé de capacités de langage correct et de communication. Il fait valoir qu'il n'a pas pu apprendre les éléments de base conduisant à détecter une situation de danger, ne peut entrer en relation avec autrui correctement et la présence d'une aide humaine est donc une nécessité à toutes les étapes de la vie quotidienne du lever au coucher. Il explique que c'est son père, puis son épouse, qui se sont occupés de lui. Il conclut qu'il est ainsi dans l'impossibilité absolue de communiquer avec autrui et présente une difficulté absolue de se déplacer car il est dans l'impossibilité totale de s'orienter. Il ajoute pouvoir faire sa toilette mais pas complètement puisqu'il ne sait pas se raser sans se blesser, il est incapable de cuisiner, pour faire les courses il peut apporter une liste de courses qui lui a été confiée à l'épicier, et remonter chez lui avec les courses mais n'a aucune notion de la valeur de l'argent. Ainsi, il considère qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap.
En outre, il fait valoir qu'il est parfaitement incapable de se comporter de façon logique et sensée, de se repérer dans le temps et dans les lieux et qu'il peut, avec difficulté, assurer son hygiène corporelle et il est incapable de choisir des vêtements adaptés au climat. Il indique pouvoir assurer ses déplacements à l'intérieur du logement masi pas à l'extérieur. Il en conclut qu'il présente un taux d'incapacité au moins égal à 80%, de sorte qu'il doit pouvoir bénéficier des cartes mobilité inclusion sollicitées.
Bien que régulièrement convoqués par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés respectivement les 22 et 27 février 2024, la Maison Départementale des Personnes Handicapées et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de carte mobilité inclusion mentions invalidité et priorité
Aux termes de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 :
'I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
(...)
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ;'
En outre, en introduction, l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, modifié par décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 relatif au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées dispose qu'un 'taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).'
Plus précisément, le chapitre VI, consacré aux déficiences viscérales et générales, donne des repères pour déterminer le taux d'incapacité en distinguant notamment l'attribution d'un taux d'incapacité entre 50 et 75 % aux :
-' troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l'insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L'autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l'autonomie individuelle ;
- Incapacités contrôlables au moyen d'appareillages ou d'aides techniques permettant le maintien de l'autonomie individuelle ;
- Contraintes telles que définies à la section 2 du présent chapitre nécessitant le recours à une aide apportée par un tiers pour assurer le maintien d'une activité sociale et familiale ;
- Contraintes liées à la nécessité de traitements, rééducations, utilisation d'appareillage ou de machine permettant, au prix d'aménagements, le maintien d'une activité sociale et familiale, mais se révélant un obstacle à la vie professionnelle en milieu ordinaire non aménagé ou à l'intégration scolaire en classe ordinaire ;
- Contraintes liées à l'acquisition et à la mise en oeuvre par la personne elle-même ou son entourage de compétences nécessaires à l'utilisation et la maintenance d'équipements techniques ;
- Régime ne permettant la prise de repas à l'extérieur que moyennant des aménagements lourds ou non compatible avec le rythme de vie des individus de même classe d'âge sans déficience ;
- Troubles et symptômes fréquents ou mal contrôlés, et entraînant des limitations importantes pour la vie sociale, y compris la nécessité d'aide pour des tâches ménagères, mais n'entraînant pas le confinement au domicile, ni la nécessité d'une assistance ou surveillance quotidienne par une tierce personne.'
Il réserve le taux d'incapacité supérieur à 80% aux troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l'autonomie individuelle en présentant deux cas de figure :'les incapacités sont difficilement ou non compensées par des appareillages, aides techniques ou traitements' d'une part, et 'les incapacités ne sont compensées, y compris par une aide humaine, qu'au prix de contraintes importantes telles que décrites à la section 2 du présent chapitre' d'autre part.
Il peut s'agit dans ce dernier cas de :
- 'contrainte géographique : nécessité de se maintenir en permanence à proximité d'un dispositif de soin ou d'assistance ;
- contraintes liées à la nécessité de présence, voire à la dépendance éventuellement vitale, d'un appareillage complexe, nécessitant un apprentissage particulier, ou des aménagements de l'habitat;
- contraintes liées au mode d'administration du traitement à des impératifs dans les horaires, les dosages, la voie d'administration (injection, perfusion, aérosols...) ;
- contrainte de répétition : un traitement complexe à assurer de manière quotidienne ou pluriquotidienne constitue une entrave très importante ;
- contrainte liée au temps consacré au traitement : plus celui-ci est important, plus il empiète sur l'insertion et l'autonomie de la personne, qui est rendue ainsi indisponible pour les autres activités;
- contrainte de présence ou d'assistance d'un tiers : le recours nécessaire à un tiers est d'une lourdeur proportionnelle à la quantité de temps et à la technicité que ce tiers doit déployer pour la personne ;
- contraintes d'apprentissage de techniques particulières ou de soins ;
- contraintes liées aux interactions médicamenteuses pouvant conduire à ne pas compenser certaines déficiences ;
- contraintes alimentaires : régime avec éviction totale ou partielle de certains aliments, nécessité de se procurer des produits particuliers, nécessité de fractionnement ou d'horaires atypiques des prises alimentaires ;
- contraintes liées à la charge affective des troubles.'
En l'espèce, la doctoresse [W], consultée en première instance, a pris en compte :
- l'âge, la situation familiale et professionnelle du patient (58 ans, marié, 3 enfants, sans profession, a trés peu travaillé avec son père pour faire 'la plonge'),
- ralentissement idéomoteur congénital,
- perte de l'oeil droit et port d'une prothèse,
- scanner cérébral 2022 normal,
- pas de traitement spécifique,
- problèmes linguistiques +++, s'exprime par gestes,
- comprend les consignes simples
- jovialité ++, comportement infantile ++,
- auscultation cardiopulmonaire normale,
- examen locomoteur dans les limites de la normale,
- son fils signale des difficultés d'orientation dans l'espace,
- reconnait bien son entourage immédiat,
- aide plus ou moins sa femme dans la maison,
- a besoin d'une aide partielle pour le rasage,
- fait sa toilette seul (douche dans salle de bains),
- difficulté pour couper ses aliments,
- besoin d'aide trés ponctuelle pour l'habillage et le déshabillage,
pour conclure à un taux inférieur à 80%.
A la date de la consultation de la doctoresse [W], celle-ci a rempli une grille d'appréciation des capacités fonctionnelles et des aides déjà en place permettant de vérifier qu'à la date du 16 novembre 2022, M. [O] ne présente aucune difficulté absolue, ni grave concernant la mobilité et la manipulation. En effet, il est indiqué que se déplacer à l'extérieur, avoir des activités de motricité fine, soulever et porter des objets représentent pour lui une difficulté modérée, et le reste des autres items (se mettre debout, faire ses trasnferts, se coucher, s'assoir, rester assis, rester débout, marcher, se dépacer dans le logement, avoir la préhension de ses deux mains) se fait sans difficulté.
De même, il résulte de l'appréciation des capacités fonctionnelles de M. [O] par la doctoresse que, si les activités relevant de l'entretien personnel sont réalisées avec une difficulté modérée, notamment pour se raser et couper ses aliments, aucune activité n'est réalisée avec une difficulté grave ou absolue. Ainsi, il peut se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller, prendre ses repas, prendre soin de son corps et de sa santé, de façon autonome.
En outre, si avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales est indiquée comme étant réalisée avec une difficulté absolue, toutes les autres activités relevant des tâches et exigences générales ou des relations avec autrui, sont réalisées avec une difficulté modérée.
M. [O] présente une difficulté modérée pour s'orienter dans le temps et dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui, entreprendre et effectuer une tâche seul, faire face au stress, à une crise ou des imprévus, et dans ses relations avec ses pairs.
La médecin note une difficulté absolue pour produire et recevoir des messages non verbaux, entretenir le linge, s'occuper de sa famille, gérer son budget et faire des démarches administratives, participer à la vie communautaire, sociale et civique, lire, écrire, calculer, acquérir un savoir-faire et prendre des décisions.
Il résulte de cet examen trés complet de la doctoresse consultée en première instance, qu'à la date du 16 novembre 2022 et, a fortiori, à la date de sa demande le 27 janvier 2022, M. [O] demeure autonome dans la réalisation des actes de la vie quotidienne visés à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Les conclusions de la doctoresse, à la fois claires et motivées, doivent donc être entérinées et c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'à la date de sa demande, M. [O] présentait un taux d'incapacité inférieur à 80% et ne pouvait donc pas bénéficier de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
De surcroît, il résulte des constatations médicales de la doctoresse [W], sans que ce soit sérieusement contredit par l'appelant, qu'il ne présente pas une incapacité rendant la station debout pénible.
En conséquence, c'est à bon droit que le bénéfice de la carte mobilité mention priorité lui a été refusé.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
L'article L.245-1 du code de la sécurité sociale prévoit l'allocation d'une prestation de compensation du handicap répondant à des critères définis par décret et prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard du projet de vie du bénéficiaire, la prestation ayant le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
L'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit les critères de handicap en ces termes :
'A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.'
Enfin, l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles vise les activités suivantes :
'Activités du domaine 1 : mobilité :
' se mettre debout ;
' faire ses transferts ;
' marcher ;
' se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
' avoir la préhension de la main dominante ;
' avoir la préhension de la main non dominante ;
' avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
' se laver ;
' assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
' s'habiller ;
' prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
' parler ;
' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
' voir (distinguer et identifier) ;
' utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
' s'orienter dans le temps ;
' s'orienter dans l'espace ;
' gérer sa sécurité ;
' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.'
Le même article identifie 5 niveaux de difficulté :
- aucune difficulté : la personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
- difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
- difficulté modérée (moyen, plutôt) :l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
- difficulté grave (élevé, extrême) : l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
-difficulté absolue (totale) : l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.
Il y est précisé que ' La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours.'
Il a déjà été vu plus haut, que lors de la consultation de la doctoresse [W] le 16 novembre 2022, M. [O] présentait, au plus, une difficulté modérée pour réaliser les activités à l'annexe 2-5 du code sociale et des familles susénoncées.
En conséquence, à défaut de justifier d'une difficulté grave ou absolue pour réaliser une de ces activités, M. [O] ne peut prétendre au bénéfice de la prestation de compensation du handicap.
Le jugement qui a débouté M. [O] de l'ensemble de ses prétentions, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
L'appelant, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [O] aux dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente