Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10704 F
Pourvoi n° N 15-27.602
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est tour CIT Maine Montparnasse, [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. B... S..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [...] ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société [...].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposante de sa demande tendant à constater l'existence de la convention d'honoraires, à constater que les diligences prévues par la convention des parties ont été accomplies, à fixer le montant des honoraires dus à la somme de 103 090,31 euros et subsidiairement à la somme de 125 800 euros et à condamner M. S... au paiement de cette somme, outre diverses sommes aux titres de l'indemnité de procédure et des frais et débours ;
AUX MOTIFS QUE « que la Selarl P... fonde sa demande sur une convention d'honoraires signée par M. B... S... le 11 septembre 2010 aux termes de laquelle (article 1) la mission qui lui est confiée est la suivante : "conseiller, représenter et assister (le client) dans les procédures suivantes : cour d'appel de Paris contre la Sarl GMH Le Patay's, TGI et cour d'appel contre la Sci Atlas et tous tiers, Procédure de recouvrement de créances. L'Avocat mettra en oeuvre toutes les diligences utiles en accord avec le Client par voie de négociation en vue d'un accord amiable, s'il y a lieu, et par voie judiciaire en première instance et en appel, en ce compris les procédures d'exécution. L'Avocat informera régulièrement les Clients du déroulement de la mission qui lui est confiée" ; que dans son article 2, la convention indique que les parties conviennent d'un honoraire forfaitaire égal à la valeur de six parts sociales dont le client est propriétaire dans la Sci Atlas, précise que "Cet honoraire couvrira l'ensemble des missions qui ont été confiées à l'avocat" et mentionne "à titre indicatif" que le taux horaire du cabinet est de 300 euros HT ; qu'enfin dans son article 6, la convention prévoit qu'en cas de dessaisissement de l'avocat par le client, celui-ci "s'engage à régler sans délai les honoraires, ainsi que les frais, débours et dépens dus à l'Avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement. Si le dessaisissement de l'avocat intervient après instruction complète du dossier et avant audience de plaidoirie, l'honoraire complémentaire de résultat restera dû à l'avocat dessaisi"; qu'en l'espèce, les parties n'ont pas convenu d'honoraire de résultat mais d'un honoraire forfaitaire dont la Selarl [...] demande le paiement; qu'elle soutient avoir consacré aux dossiers que lui a confiés son client, 350 heures et que M. B... S..., après avoir obtenu, grâce à ses diligences, un jugement de la 5e chambre du TGI de Paris en date du 30 avril 2012, lui reconnaissant la pleine propriété de douze parts sociales de la Sci Atlas, lui a fait savoir Je 7 mai suivant, sa décision de mettre fin à la procédure, puis l'a informée par courrier du 15 mai, qu'il avait trouvé un accord avec la partie adverse, avant de repartir vivre au Mali ; que la Selarl P... justifie avoir représenté M. B... S... au cours de la procédure de première instance, qui l'a opposé à la SCI Atlas, à la gérante de cette société et à M. T..., intervenant volontaire, jusqu'au jugement rendu le 30 avril 2012 par la 5e chambre du TGI de Paris et avoir effectué dans ce cadre de nombreuses diligences au profit de son client ; que la Selarl P... établit également avoir défendu les intérêts de M. B... S... au cours d'un litige prud'homal jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 21 juin 2011 et avoir accompli dans ce cadre diverses diligences (requête aux fins d'assigner d'heure à heure, procédure en référé...) ; Que la Selarl P... en revanche, ne justifie pas de toutes les diligences effectuées dans l'intérêt de M. B... S..., pour 63,5 heures selon la fiche de diligences produite, au titre de sa mission relative aux "Procédure de recouvrement de créances" mentionnées à la 4e ligne de sa mission et qu'il n'a pu également mener à son terme le dossier concernant la Sci Atlas qui lui avait été confié; qu'en effet, le jugement rendu le 30 avril 2012 par la 5e chambre du TGI de Paris, s'il a débouté de leurs demandes les adversaires de M. B... S..., a aussi débouté ce dernier de ses demandes en nullité de contrat de société et en dissolution anticipée de la SCI, de ses demandes en rappel de bénéfices pour les années 2002 à 2009 et de ses demandes indemnitaires notamment, et la Selarl P... qui a été déchargé de ce dossier par son client, n'a pas participé à la recherche d'un accord entre les parties, accord qui a été conclu en dehors de lui ; qu'il en résulte que les missions prévues par la convention d'honoraires n'ayant pas été menées à leur terme dans leur intégralité, la convention fixant un honoraire forfaitaire pour l'ensemble de ces missions n'est pas applicable et les honoraires dus doivent en conséquence être fixés, conformément aux dispositions de l'article 10 al 2 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en l'occurrence, au vu des diligences de l'avocat dont il est justifié et eu égard aux critères mentionnés ci-dessus, étant précisé que M. B... S... qui était cuisinier, a été licencié le 10 août 2007, il convient de fixer à la somme de 12 000 € HT le montant total des honoraires dus à la Selarl P... par M. B... S... ; qu'au vu du décompte produit par l'avocat selon lequel il a reçu des provisions pour débours d'un montant de 3 211,43 €, aucune somme complémentaire n'est due au titre de débours exposés dans l'intérêt de M. B... S... ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que M. B... S... sera condamné aux dépens de la seule présente instance et la Selarl P... sera déboutée de ses demandes de ce chef au titre d'autres procédures»
ALORS, de première part, QUE les juges du fond doivent examiner, au moins sommairement, l'offre de preuve produite par les parties ; qu'en considérant que l'exposante ne justifiait pas de toutes les diligences effectuées dans l'intérêt de M. B... S..., pour 63,5 heures selon la fiche de diligences produite, au titre de sa mission relative aux "Procédures de recouvrement de créances" mentionnées à la 4e ligne de sa mission sans examiner au moins sommairement les pièces versées au bordereau de l'exposante qui produisait des courriers établissant des démarches d'exécution amiable (pièces n° 110 à 114), un commandement de payer (pièce n° 117), une assignation en exécution forcée devant le juge de l'exécution (pièce n° 115), une assignation en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce (pièce n° 116) et diverses correspondances avec l'huissier de justice reprenant clairement la référence « Affaire GMH Le Patay's c/ B... S... » (pièces n° 120 à 136), la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, de deuxième part, QUE la convention d'honoraires conclue entre un avocat et son client peut arrêter un honoraire forfaitaire ; qu'en considérant que l'honoraire forfaitaire n'était pas acquis à l'exposante en se fondant sur l'absence de satisfaction intégrale de M. [...] au regard du dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 30 avril 2012, la cour d'appel a méconnu, ensemble, les articles 1134 du code civil, 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 10 du décret du 12 juillet 2005.
ALORS, de troisième part, QUE lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'après avoir énoncé que le tribunal de grande instance de Paris s'est prononcé par un jugement en date du 30 avril 2012, la cour d'appel ne pouvait considérer que le dessaisissement de l'exposante intervenu par un courrier postérieur en date du 15 mai 2012 avait eu pour conséquence d'écarter la convention d'honoraires, sauf à méconnaître l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ;
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