Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/00611
N° Portalis DB3S-W-B7H-XTEY
Minute : 754/24
Monsieur [M] [Z]
Représentant : Maître Anne SEVIN avocat
au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 05
C/
Madame [K] [B]
Représentant : Me Ferroudja BETTACHE,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire :
PB 292
Monsieur [G] [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me SEVIN
Me BETTACHE
Copie délivrée à :
M. [B]
Le 16 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Juin 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Anne SEVIN, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [K] [B], demeurant [Adresse 4],
Comparante en personne, assistée de Maître Ferroudja BETTACHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 4],
Comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privé en date du 01 décembre 2012, les consorts [U] ont donné à bail à Mme [K] [B] et M. [G] [B] un logement situé [Adresse 5], pour un loyer hors charge de 890,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 50,00 €.
Le 25 mars 2020, les consorts [U] ont vendu à M. [M] [Z] l'immeuble situé [Adresse 5].
Par acte sous signature privé en date du 10 avril 2020, M. [M] [Z] a consenti à Mme [K] [B] et M. [G] [B] un bail meublé à des conditions identiques.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [M] [Z] a fait signifier à Mme [K] [B] et M. [G] [B], par exploit d'huissier du 20 septembre 2022, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 4 877,00 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 avril 2023, M. [M] [Z] a fait assigner Mme [K] [B] et M. [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 12 juin 2023 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer et l'expulsion du locataire.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2023.
M. [M] [Z], comparant, représenté, a actualisé oralement le contenu de ses dernières conclusions.
Mme [K] [B], comparante, assistée, a actualisé oralement le contenu de ses dernières conclusions.
M. [G] [B], comparant, s'en est rapporté aux prétentions et moyens soutenus par Mme [K] [B].
L'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.
Par jugement mixte, le juge des contentieux de la protection a, notamment, déclaré les prétentions de M. [M] [Z] recevables, requalifié le contrat de bail en date du 11 avril 2020 en contrat de bail non-meublé et avant-dire droit sur les autres demandes, ordonné un transport dans le local à usage d'habitation, objet du litige, le 13 mars 2024 à 9h30.
Le 13 mars 2024, entre 9h35 et 10h52, le juge des contentieux de la protection s'est transporté les lieux objets du litige pour opérer des vérifications personnelles.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2024.
M. [M] [Z], comparant, représenté, soutient oralement le contenu de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny de débouter Mme [K] [B] de l'intégralité de ses demandes et de :
o prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail au 07 avril 2023 à la date de l'assignation ;
o ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Mme [K] [B] et M. [G] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier sous astreinte de 50,00 € par jour de retard ;
o ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement soit dans l'immeuble soit dans un garde-meubles au choix du demandeur aux frais, risques et périls de Mme [K] [B] et M. [G] [B] ;
o condamner solidairement Mme [K] [B] et M. [G] [B] à payer :
? la somme de 13 647,00 € à valoir sur l'arriéré, échéance de mai 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 877 euros, sur le surplus à compter de l'assignation ;
? une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
? une somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
o ne pas écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour un exposé des moyens de M. [M] [Z], il y a lieu de renvoyer à ses dernières conclusions, déposées à l'audience du 29 avril 2024, visées par le greffe, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Mme [K] [B], comparante, assistée, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny de :
o à titre principal, avant-dire droit, ordonner une expertise ;
? désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec les missions suivantes :
? se rendre sur place et visiter les lieux et les décrire en l'état actuel ;
? se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
? préciser le rôle de chaque intervenant ;
? entendre les différentes parties et tous sachants ;
? examiner les désordres allégués dans le logement situé au rez-de-chaussée ;
? se prononcer sur la réalité, l'origine, l'étendue et les conséquences de ce qui précède ;
? analyser la cause des désordres par tous les moyens appropriés ;
? dire pendant quelle période les locataires ont été privés d'un logement décent ;
? donner au Tribunal tout élément d'appréciation de nature à chiffrer l'ensemble des préjudices nés et à venir et notamment fournir tous les éléments d'appréciation au Tribunal d'une part quant ua montant du loyer qui aurait dû être perçu par le bailleur en raison de la remise d'un appartement non conforme au bail et ne répondant pas aux dispositions légales sur le logement décent ;
? faire les comptes entre les parties ;
? convoquer les parties pour la remise d'un pré-rapport et les entendre en leurs observations ;
? de déposer son rapport au secrétariat greffe du Tribunal dans les trois mois du jour où l'expertise aura été mise en œuvre ;
? dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
? dire qu'il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de deux mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l'expert d'une copie conforme de la présente assignation et de l'ordonnance à intervenir ;
? dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;
? dire qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de M. le juge chargé du contrôle ;
? dire que l'expertise est aux frais avancés du bailleur et subsidiairement aux frais avancés du trésor, M. [S] de l'aide juridictionnelle partielle, conformément aux règles sur l'aide judiciaire ;
? condamner le bailleur à verser au locataire la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts à titre provisionnel à valoir sur le préjudice ;
o à titre subsidiaire :
? condamner le bailleur à payer à la locataire la somme de 18 500 euros à titre de réparation du trouble de jouissances, ordonner la compensation ;
? suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder à la locataire un délai de 36 mois pendant lequel elle s'acquittera de sa dette après compensation à hauteur de 50 euros par mois ;
o à titre infiniment subsidiaire :
? accorder un délai de trois ans à la locataire à compter de la signification du jugement à intervenir pour quitter les lieux eu égard aux circonstances particulières de l'espèce sur le fondement des dispositions des articles L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
? écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
o en tout état de cause :
? condamner le bailleur à rembourser à la locataire la somme de 1 650 euros au titre des provisions pour charges non justifiées ;
? débouter M. [M] [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens de Mme [K] [B], il y a lieu de renvoyer à ses dernières conclusions, déposées à l'audience du 29 avril 2024, visées par le greffe, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [G] [B], comparant, s'en rapporte aux prétentions et moyens soutenus par Mme [K] [B].
Par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire le 22 mai 2023, les services de la préfecture ont remis leur diagnostic social et financier, lu à l'audience, duquel il ressort que les preneurs vivent en couple avec cinq enfants à charge, perçoivent des prestations sociales à hauteur d'environ 2 382 euros par mois, que leur dette locative est la seule dette, qu'ils ont réalisé une demande de logement social, que le logement connaît des désordres.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024.
MOTIFS
o Sur le rejet de la demande d'expertise judiciaire
L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
L'article 147 du code de procédure civile dispose que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l'espèce, il ressort des dernières conclusions de Mme [K] [J], épouse [B], auxquelles se rapporte M. [G] [B], que celle-ci sollicite la désignation d'un expert judiciaire pour analyser les désordres et leurs causes, et proposer un chiffrage du préjudice subi.
Or, force est de constater que l'existence des désordres a déjà pu être constatée par le juge lors de son transport sur les lieux, dont les parties ne remettent pas en cause la complétude, exception faite du contrôle du taux d'humidité. A cet égard, si la défenderesse indique que la désignation d'un expert permettrait de mesurer ladite humidité, elle n'explique pas en quoi elle n'était pas en mesure d'y procéder elle-même.
Par ailleurs, en l'état des prétentions et moyens des parties, le débat se focalise sur la détermination de leur responsabilité respective dans la survenance et la persistance des désordres constatés, et sur le chiffrage du préjudice susceptible d'en découler. Cette discussion, qu'il appartient au juge de trancher en fonction des textes de loi et des observations des parties sur les constats préalablement effectués, ne suppose pas la désignation d'un expert judiciaire en l'absence d'un débat technique sérieux, ce d'autant qu'aucune demande de travaux n'est formulée par la demanderesse.
Aussi, la mise en place d'une mesure d'instruction supplémentaire n'apparaît pas ni nécessaire, ni proportionnée à la recherche d'une solution au présent litige.
En conséquence, la demande sera rejetée.
o Sur la demande en paiement d'une somme de 13 647 euros au titre de l'arriéré locatif
L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort du contrat de bail en date du 10 avril 2020 que les locataires doivent payer un loyer d'un montant de 890 euros, augmenté de charges récupérables à hauteur de 50 euros.
Le bailleur produit un décompte démontrant que les locataires restent devoir la somme de 13 647 euros, terme de mai 2024 inclus. Les locataires, comparants, ne formulent aucune contestation relative à ce montant.
En conséquence, ils seront condamnés au paiement d'une somme de 13 647 euros. Conformément à l'article 1310 du code civil, cette condamnation sera solidaire dès lors que le contrat de bail prévoit une clause de solidarité.
o Sur la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 18 500 euros
L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.
L'article 6 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le bailleur est obligé d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
L'article 7 de la même loi dispose que le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L'article III de l'annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987 dispose que constituent des réparations locatives le maintien en état de propreté des murs et des cloisons, en ce inclus des menus raccords de peintures et tapisseries, la remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique, le rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l'emplacement de ceux-ci, le remplacement des gaines de protection.
L'article 1231-2 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de transport sur les lieux le 13 mars 2024 qu'il existe :
o sur le mur de l'escalier donnant vers l'extérieur :
? un espacement réel entre une gaine et un coffre ;
? des traces noires ;
o dans la pièce principale :
? au niveau de l'angle du toit, au centre, un espacement réel entre la gaine et la solive avec traces noires ;
? sur les murs entourant le ballon d'eau chaude, le décollement de l'enduit ;
o dans la cuisine
? sur le mur sous l'évier, côté extérieur, des traces noires sur un revêtement en mauvais état ;
? sur le mur côté salle de bain, le décollement de l'enduit ;
? une absence de ventilation automatique par VMC ;
o dans la salle de bain :
? des traces noires sur le coffrage ;
? un joint de baignoire très endommagé laissant apparaître la pièce adjacente ;
? une absence de ventilation automatique par VMC ;
o dans la chambre parentale :
? un décollement de la peinture sous la fenêtre, outre des traces de coulures ;
? un revêtement très dégradé laissant apparaître l'isolant ;
o dans la chambre des enfants :
? de la peinture écaillée et fissurée autour du velux ;
? un espacement réel entre la solive et la sous-pente.
Ces désordres caractérisent le mauvais état de certains des revêtements d'une partie des murs et des plafonds de certaines des pièces composant le logement, ce qui en empêche une jouissance sereine et paisible des lieux donnés à bail par les locataires dans des conditions acceptables de dignité.
Ces constats corroborent les conclusions du rapport du pôle hygiène prévention sécurité de la Ville de [Localité 8] daté du 24 juin 2019 relevant la présence de moisissures sur les murs des pièces, de l'absence d'un système de ventilation cohérent et adapté, d'une mauvaise étanchéité de la baignoire causant une infiltration d'eau sur le mur du salon, d'une infiltration d'eau sur la cloison entre la cuisine et la salle de bain et d'un début de délabrement du mur des chambres donnant sur l'extérieur.
Il est donc acquis que les désordres constatés, similaires dans les deux cas, perdurent depuis au moins l'année 2019. Le bailleur ne saurait donc soutenir que ceux-ci n'avaient pas été portés à sa connaissance dès lors qu'ils sont antérieurs à son acquisition du bien, cette opération ayant nécessairement donné lieu à des visites de sa part.
Il ne saurait être contesté par les locataires que le mauvais état de certaines des gaines électriques, ou de certains des joints, relève d'un défaut d'exécution par leurs soins de leurs obligations locatives. Il ne saurait davantage être soutenu que l'appartement continue de présenter un taux d'humidité excessif, cela n'étant pas démontré.
Toutefois, il n'en va pas de même des autres désordres relatifs au revêtement des murs et des plafonds.
S'il est acquis que le joint de la baignoire n'a manifestement pas été entretenu par les locataires dans des conditions suffisantes, il n'en demeure pas moins que la pièce adjacente est visible par le joint fissuré, ce qui établit un problème de séparation effective entre les deux pièces, propice à l'épanchement de l'eau à l'usage.
Par ailleurs, force est de constater que les locataires sont entrés dans les lieux le 01 décembre 2012, soit près de 12 ans au jour du délibéré. Il n'est justifié par le propriétaire d'aucun travaux d'entretien ou de rénovation dans le logement, par lui-même, ou par ses auteurs, afin d'en assurer le maintien en état d'utilisation. Les factures produites à la cause n'apparaissent pas suffisamment circonstanciés pour permettre de s'assurer qu'elles concernaient le logement objet du présent litige ; leur exécution n'a, en tout état de cause, pas permis de mettre fin aux désordres.
La sur-occupation des lieux, quand bien même serait-elle caractérisée, ne peut expliquer ni la présence de coulures autour des velux des chambres, ni le décollement de l'enduit de nombreux murs, ni l'absence de ventilation mécanique installée dans l'appartement, ni l'espacement constaté à plusieurs reprises entre les solives et les revêtements des plafonds. L'exercice d'une activité culinaire professionnel par la locataire n'est pas démontrée.
Le simple fait que les locataires aient manqué de déclarer dans les formes convenues à leur assureur une fuite issue de la toiture, de laquelle ils ne sont pas responsables et dont la date exacte n'est pas connue, ne suffit pas à expliquer l'état global des revêtements.
Aussi, l'état des plafonds et des murs ne peut valablement s'expliquer que par leur ancienneté et leur défaut de maintien en bon état d'entretien par le bailleur.
Le bailleur est donc responsable du préjudice de jouissance subi par les locataires qu'il convient d'évaluer souverainement à un tiers de la valeur locative du bien, charges comprises, soit 313,33 euros. Les locataires limitent leur demande sur la période courant du 01 septembre 2020 au 30 septembre 2023, soit 37 mois, période sur laquelle le bailleur n'élève aucune observation.
En conséquence, M. [M] [Z] sera condamné à verser aux défendeurs la somme de 11 593,21 euros, au titre de leur préjudice de jouissance.
o Sur la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 1 650 euros
L'article 23 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Il ressort de cet article que les charges locatives ne sont récupérables que sur justification (Civ. 3ème 09 juin 2015, n°14-15.444).
En l'espèce, sur la période courant du 01 avril 2020 au 31 décembre 2022, soit la période litigieuse définie par la locataire dans ces écritures, non contestée par le bailleur, les locataires ont versé la somme de 1 650 euros au titre des provisions pour charges récupérables.
Le bailleur s'abstient de fournir tout justificatif desdites charges, y compris en cours d'instance. Ce faisant, les sommes appelées et conservées à ce titre sur la période doivent être regardées comme injustifiées.
En conséquence, M. [M] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 1 650 euros.
o Sur la compensation entre les sommes dues
L'article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l'espèce, M. [M] [Z] est créancier d'une somme de 13 647 euros à l'encontre de Mme [K] [B] et M. [G] [B].
Mme [K] [B] et M. [G] [B] sont créanciers d'une somme de 13 243,21 euros (11 593,21 + 1650) à l'encontre de M. [M] [Z].
Chacune de ces créances étant certaine, liquide et exigible, il y a lieu d'ordonner la compensation entre elles, à due concurrence.
En conséquence, Mme [K] [B] et M. [G] [B] seront condamnés solidairement à payer à M. [M] [Z] la somme de 403,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date du jugement, les causes du commandement de payer et de l'assignation ayant été désintéressées.
o Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
L'article 1343-5 du code civil permet au juge, par décision spéciale et motivée, de prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, les locataires proposent de régler la somme de 50 euros par mois. Au regard de la précarité de la situation des débiteurs, qui présentent des difficultés de paiement de leur loyer courant, tandis que le bailleur ne fait état d'aucune situation financière délicate à l'audience, il y a lieu de faire droit à leur demande.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif et dire que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital.
o Sur le rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail
L'article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie.
L'article 1224 du code civil rappelle le principe selon lequel la résolution du contrat peut résulter, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice.
En l'espèce, l'existence d'un contrat de bail entre M. [M] [Z], d'une part, et Mme [K] [B] et M. [G] [B], d'autre part, ayant pour objet le local à usage d'habitation situé [Adresse 5], est démontrée.
Après compensation entre les créances réciproques de chacune des parties, dues au titre de la relation locative, force est de constater que les locataires ne restent plus devoir que la somme de 403,79 euros, soit moins d'un mois de loyer courant, du fait de la compensation intervenue.
S'il ne saurait être contesté que les locataires ont manqué au paiement régulier de leur loyer, cette inexécution n'apparaît suffisamment grave au regard des propres manquements du bailleur au respect de ses obligations impératives mises à sa charge par la loi.
En conséquence, il y n'y pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
o Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur, qui succombe partiellement.
L'équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La décision est exécutoire provisoirement, du fait de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande tendant à faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 10 avril 2020 entre M. [M] [Z], d'une part, et Mme [K] [B] et M. [G] [B], d'autre part, concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5] au 31 mai 2024 ;
REJETTE la demande d'expulsion et l'ensemble des demandes subséquentes ;
DIT que Mme [K] [B] et M. [G] [B] doivent payer solidairement à M. [M] [Z] la somme de 13 647 euros au titre de l'arriéré des loyers et des charges arrêté au 31 mai 2024, terme de mai 2024 ;
DIT que M. [M] [Z] doit payer à Mme [K] [B] et M. [G] [B] une somme de
11 593,21 euros au titre de leur préjudice de jouissance sur la période courant du 01 septembre 2020 au 30 septembre 2023 ;
DIT que M. [M] [Z] doit payer à Mme [K] [B] et M. [G] [B] une somme de 1 650 euros au titre des charges appelées non justifiées pour les années 2020, 2021 et 2022 ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques ;
CONDAMNE solidairement Mme [K] [B] et M. [G] [B] à payer à M. [M] [Z] la somme de 403,79 euros ;
ACCORDE à Mme [K] [B] et M. [G] [B] la faculté d'apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du deuxième mois suivant la signification du jugement, en 8 mensualités équivalentes d'un montant de 50 euros, et une 1 mensualité correspondant au solde de la somme due,
DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
DIT que les sommes payées s'imputeront en priorité sur le capital ;
DEBOUTE M. [M] [Z] de sa demande en paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [Z] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 27 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION