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Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-28.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.025

Date de décision :

6 mars 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 376 F-D Pourvoi n° P 17-28.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Céline L..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Wanao, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme L..., de Me Le Prado, avocat de la société Wanao, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme L... a été engagée, le 1er décembre 2005, en qualité de chef de projet, par la société Wanao ; qu'elle a été licenciée par lettre du 1er août 2012 ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la salariée ne sollicite pas l'annulation des avertissements et des mises à pied, en sorte que celle-ci n'établit pas la réalité de faits susceptibles de faire présumer de l'existence d'un harcèlement moral ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Wanao aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Wanao à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme L... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme L... de ses demandes formulées au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « par application des articles L. 1152-1 et 1152-2 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ». Aux termes des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe alors à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ». En l'espèce, Mme L... soutient avoir fait l'objet d'un harcèlement moral faisant valoir que : - son employeur lui a retiré toutes les fonctions de responsabilité dès son départ du domicile conjugal : gestion des comptes, établissement des bulletins de salaire et lui a attribué des tâches d'une compétence inférieure à ses qualifications ; - elle a été avisée de cette situation par un mail adressé à l'ensemble du personnel ; - elle a subi brimades, humiliations et reproches injustifiés ainsi que des modifications de son contrat de travail sans son aval ; - son employeur s'est abstenu de lui fournir du travail lui délivrant des instructions contradictoires, des consignes vagues ne lui permettant pas d'effectuer un travail précis ; - son bureau a fait l'objet d'un changement de localisation ; - elle doit rendre compte au quotidien de son activité, ce qui n'est pas le cas des autres salariés ; - à compter du mois d'août 2011, son ordinateur est équipé d'un logiciel provoquant son allumage automatique à 9 h et une extinction à 12h30 ; - elle a fait l'objet de multiples procédures disciplinaires avec sanctions (avertissements, mises à pied privatrices de revenus ) et de plusieurs procédures de licenciement lesquelles n'ont pu aboutir faute d'autorisation de l'inspection du travail. Mme L... soutient que l'ensemble de ces faits a eu des répercussions sur son état de santé. Elle produit aux débats de nombreux arrêts de travail compris entre février 2011 et avril 2012 ainsi que la preuve de soins par anti-dépresseurs à partir de septembre 2010. Elle précise, d'ailleurs, avoir saisi la médecine du travail. L'employeur a répondu aux accusations de Mme L... par un courrier très précis en date du 2 février 2011 dans lequel il retrace et précise les fonctions et conditions de travail de la salariée. Il apparaît, que mise à part, la gestion des comptes bancaires et des payes, qui lui a été retirée pour des questions de confiance, aucune des fonctions exercées antérieurement n'a été supprimée. Il y a lieu de souligner que Mme L... n'est pas en mesure de lister les autres fonctions qui lui auraient été supprimées. Mme L... ne peut sérieusement se plaindre, d'une part, de n'avoir plus eu suffisamment de travail pour occuper son temps de travail et d'autre part, revendiquer la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein au motif de son maintien constant à disposition de son employeur. Les brimades, humiliations, reproches injustifiés, ne sont nullement caractérisés. Il est manifeste que les échanges de mails entre les parties, lesquels sont produits aux débats, témoignent d'une tension importante et croissante entre les parties, notamment de la part de Mme L... qui apparait perdue, perturbée par la séparation sentimentale imposée par le père de ses enfants. Cependant, son ressenti ne permet nullement de caractériser, en l'espèce, un harcèlement moral. Concernant les avertissements et mises à pied dont elle a fait l'objet, il convient de relever que celle-ci ne sollicite nullement leur annulation. Concernant la modification de la localisation de son bureau, l'employeur expose avoir été amené à modifier la configuration de l'ensemble des bureaux en raison de l'embauche de trois nouveaux salariés, explication qui n'est pas contestée par la partie adverse et qui apparaît parfaitement crédible, la salariée ne faisant pas la preuve que la modification litigieuse ait été source d'isolement et de mise à l'écart pour elle. Concernant le formatage de son ordinateur, il est établi que cette mesure a été prise en raison de l'insubordination de la salariée, quant aux horaires de travail et l'employeur ne souhaitant pas que celle-ci se prévale d'heures effectuées au-delà des limites contractuelles. Enfin, les arrêts de travail et certificats médicaux produits aux débats, permettent, certes, d'attester de la souffrance de Mme L... sans toutefois qu'il ne soit possible d'établir un lien de causalité plutôt en lien avec un éventuel harcèlement moral au sens juridique du terme qu'un lien avec la séparation du couple et le ressenti de Mme L.... Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme L... n'établit pas la réalité de faits susceptibles de faire présumer de l'existence d'un harcèlement moral, nonobstant le fait que la relation sentimentale ayant existé entre les parties puis la rupture donnent à la procédure les opposant une connotation spécifique à partir de laquelle il peut apparaître difficile de faire la part des choses » ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Mme L... n'amène pas les faits susceptibles de qualifier un harcèlement moral à son encontre, Mme L... ne demande pas l'annulation des différents avertissements ou mises à pied dont elle a fait l'objet ( ) Mme L... n'est pas victime de harcèlement moral » ; 1) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient aux juges d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter Mme L... de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'il apparaît que mise à part la gestion des comptes bancaires et des payes qui lui a été retirée pour des questions de confiance, aucune des fonctions exercées antérieurement n'a été supprimée ; que Mme L... ne peut sérieusement se plaindre d'une part de n'avoir plus eu suffisamment de travail pour occuper son temps de travail et d'autre part revendiquer la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein au motif de son maintien constant à disposition de son employeur ; qu'il est manifeste que les échanges de mails entre les parties, lesquels sont produits aux débats, témoignent d'une tension importante et croissante entre les parties, notamment de la part de Mme L... qui apparaît perdue, perturbée par la séparation sentimentale imposée par le père de ses enfants ; que cependant son ressenti ne permet nullement de caractériser en l'espèce un harcèlement moral ; que concernant les avertissements et mises à pied dont elle a fait l'objet, il convient de relever que celle-ci ne sollicite nullement leur annulation ; que la modification de la localisation de son bureau s'explique par la modification de la configuration de l'ensemble des bureaux en raison de l'embauche de trois nouveaux salariés ; que concernant le formatage de son ordinateur, il est établi que cette mesure a été prise en raison de l'insubordination de la salariée quant aux horaires de travail et l'employeur ne souhaitant que celle-ci se prévale d'heures effectuées au-delà des limites contractuelles ; que les arrêts de travail et certificats médicaux produits aux débats permettent d'attester de la souffrance de Mme L... sans toutefois qu'il ne soit possible d'établir un lien de causalité plutôt en lien avec un éventuel harcèlement moral au sens juridique du terme, qu'en lien avec la séparation du couple et le ressenti de Mme L... ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2) ALORS QU'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme L... soutenait avoir fait l'objet d'un harcèlement moral en raison notamment des procédures de licenciement engagées à son encontre, qui n'avaient pas pu aboutir faute d'autorisation de l'inspection du travail, des instructions contradictoires et vagues données par son employeur et de l'obligation qui lui avait été faite de rendre compte au quotidien de son activité, contrairement aux autres salariés (arrêt attaqué, p. 22) ; qu'en retenant pour débouter la salariée de sa demande que celle-ci « n'établit pas la réalité de faits susceptibles de faire présumer de l'existence d'un harcèlement moral » (arrêt attaqué, p. 23), motifs généraux qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les juges du fond se sont prononcés sur lesdits éléments, et s'ils ont vérifié s'ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, si l'employeur prouvait qu'ils n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3) ALORS QUE pour débouter Mme L... de sa demande formulée au titre du harcèlement moral, notamment motivée par les nombreux avertissements et mises à pied qui lui avaient été infligés par son employeur, la cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'elle n'avait pas demandé leur nullité en justice (arrêt attaqué, p. 23) ; qu'en statuant par un tel motif, inopérant, sans vérifier si ces faits permettaient de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, notamment au regard des autres faits invoqués par la salariée au soutien de sa demande, et si l'employeur démontrait qu'ils n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4) ALORS QUE pour débouter Mme L... de sa demande en harcèlement moral, notamment motivée par l'absence de fourniture suffisante de travail par son employeur, la cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'elle avait revendiqué la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein (arrêt attaqué, p. 22 et 23) ; qu'en statuant par un tel motif inopérant sans vérifier si ce fait permettait de présumer l'existence d'un harcèlement moral, notamment au regard des autres faits invoqués par la salariée au soutien de sa demande, et si l'employeur démontrait que ce manquement n'était pas constitutif d'un tel harcèlement et était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 5) ALORS QU'il incombe à l'employeur de démontrer que sa décision ne caractérise pas un harcèlement moral et est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; que pour débouter Mme L... de sa demande en harcèlement moral, notamment motivée par le fait que la gestion des comptes bancaires et des payes lui avait été retirée, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que ce retrait avait été justifié « pour des questions de confiance » (arrêt attaqué, p. 22 et 23) ; qu'en statuant par un tel motif inopérant sans vérifier si le retrait de la mission de gérer les comptes bancaires et les payes permettait de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, notamment au regard des autres faits invoqués par la salariée au soutien de sa demande, et si l'employeur démontrait que ce manquement n'était pas constitutif d'un tel harcèlement et était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 6) ALORS QU'en retenant, pour écarter le harcèlement moral de Mme L..., que « les brimades, humiliations, reproches injustifiés, ne sont nullement caractérisés » (arrêt attaqué, p. 22), quand il appartenait à l'employeur de démontrer que ces brimades, humiliations et reproches n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral et étaient justifiés par des éléments objectifs, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve applicable en matière de harcèlement moral et a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 7) ALORS QUE le salarié n'a pas à démontrer le lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et le comportement de l'employeur ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Mme L..., quand elle constatait qu'elle produisait aux débats des arrêts de travail et certificats médicaux qui attestaient de sa souffrance, qu'il n'était pas possible d'établir un lien de causalité avec un éventuel harcèlement moral (arrêt attaqué, p. 23), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 8) ALORS, en tout état de cause, QUE les juges ne peuvent statuer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Mme L..., qu'il n'est pas « possible d'établir un lien de causalité plutôt en lien avec un éventuel harcèlement moral au sens juridique du terme qu'un lien avec la séparation du couple et le ressenti de Mme L... » (arrêt attaqué, p. 23), la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 9) ALORS QU'en affirmant, pour débouter la salariée de sa demande en harcèlement moral, qu'« il peut apparaître difficile de faire exactement et précisément la part des choses » (arrêt attaqué, p. 7), la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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