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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2024. 2408270

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2408270

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 9 juin 2024, 21 juin 2024 et 26 juin 2024, M. A C, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Sarhane renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, dès lors qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; - elles méconnaissent la convention de Genève de 1951 ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle méconnaît la procédure contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 1er juillet 2024 sous le numéro 2024/002319 au bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - les observations de Me Okila, représentant M. C ; - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien né le 14 février 2002, déclare être entré en France le 28 mai 2002. Il a bénéficié à sa majorité d'un titre de séjour, valable du 4 février 2022 au 3 février 2023. Le 5 décembre 2022, l'intéressé a demandé au préfet du Val-d'Oise le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. C demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler cet arrêté en toutes ses dispositions. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au plus tard lors de l'introduction de son recours. () ". 3. M. C, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a demandé le 1er juillet 2024 le bénéfice de l'aide juridictionnelle, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, qui a été enregistrée le 9 juin 2024. Sa demande d'aide juridictionnelle est donc tardive et, par suite, irrecevable. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E B, qui a signé l'arrêté en litige, avait, en vertu d'un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°23-71 pris le 22 décembre 2023 et publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, reçu délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit donc être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ". 6. Les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. 8. Le moyen tiré de la méconnaissance de la convention de Genève sur le statut des réfugiés n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut donc qu'être écarté. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. C soutient être entré sur le territoire français à l'âge de trois mois, bénéficier d'attaches familiales intenses en France et y être inséré professionnellement. Il est constant que ses parents sont titulaires d'une carte de résident de longue durée - Union européenne, que ses deux sœurs sont de nationalité française et que son frère mineur est titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur. Le requérant a effectué l'ensemble de sa scolarité en France, du cours préparatoire jusqu'en classe de terminale et il travaille au sein de la société TBG Bâti, depuis le mois d'octobre 2020. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. C a été condamné le 15 février 2024, par le tribunal judiciaire de Pontoise à une peine correctionnelle de 18 mois de prison dont 6 mois avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, de circulation d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance et délit de fuite après un accident commis le 19 janvier 2024. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir, sans être contredit, qu'il est également connu des services de police pour des faits, datant de 2018 à 2024, de vol, recel, détention, offre et cession non autorisée de stupéfiants, conduite d'un véhicule sous l'emprise de stupéfiants et sans permis. Interrogé sur ces faits à l'audience, l'intéressé n'a semblé ni mesurer la gravité de ses actes ni exprimer une volonté claire et sincère de s'engager dans une autre voie. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, eu égard à la gravité et au caractère récent des faits de violences sur personne et au caractère réitéré d'infractions depuis 2018, commis d'erreur d'appréciation en considérant que la présence de M. C sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public. Compte tenu de cette menace, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C par rapport aux objectifs, poursuivis par ces mesures, de sûreté publique, de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, lesquels, conformément aux stipulations précitées, justifient en l'espèce une restriction à ce droit. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en adoptant les décisions contestées, ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. C. 11. M. C n'entre pas dans la catégorie de ceux pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, dont il ne précise au demeurant pas la nature. Il ne peut donc pas se prévaloir de la qualité de bénéficiaire d'un titre de séjour de plein droit pour contester la mesure d'éloignement prise à son égard. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 13. La décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 14. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 16. En se bornant à faire valoir que son isolement familial, en cas de retour dans son pays d'origine, constituerait un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations précitées, M. C, âgé de 22 ans à la date de la décision attaquée, n'établit pas que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens. 21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. C la somme que le préfet du Val-d'Oise demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. D É C I D E : Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Sarhane et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller, M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. Le rapporteur, signé F.-X. ProstLe président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408270

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